Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour Mme B...C...épouseA..., demeurant..., par Me Tossa, avocat au barreau de Bordeaux ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202927 en date du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2012 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 4 juin 2013 :
- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2012, par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (... ). L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai (...) " ;
3. Considérant que l'arrêté préfectoral litigieux, dont il n'est pas contesté qu'il comporte l'indication des voies et délais de recours, a été notifié à Mme A...le 15 juin 2012 ; que cette dernière disposait, conformément aux dispositions précitées, d'un délai de trente jours à compter de cette notification, soit jusqu'au 15 juillet 2012, pour demander l'annulation dudit arrêté ou solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que Mme A...n'a déposé sa demande d'aide juridictionnelle que le 7 août 2012 et que sa demande en annulation n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 17 août 2012, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions en annulation présentées par Mme A...étaient tardives et, par suite, irrecevables ; qu'en l'absence de toute critique des motifs du jugement attaqué, la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 12BX03015