Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200262 du 10 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 12 janvier 2012 du silence gardé par le préfet de la Guadeloupe sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision :
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
1. Considérant M.A..., ressortissant syrien, fait appel du jugement du 10 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 12 janvier 2012 du silence gardé par le préfet de la Guadeloupe sur sa demande de titre de séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, que le refus implicite opposé à la demande de M. A...est réputé avoir été pris par le préfet de la Guadeloupe, auquel était adressée cette demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ; que M. A...n'établit ni même n'allègue avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite contestée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient qu'il résidait de manière habituelle en France depuis près de dix-sept ans et justifie avoir exercé une activité de commerçant à compter de l'année 2007, ni les contrats de location qu'il a conclus en 1995, 1998, 2005 et 2008, ni les autres pièces qu'il produit ne suffisent à établir la réalité et la continuité de son séjour en France à compter du 16 décembre 1994 ; que le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé et n'a pas commis d'erreur de fait quant à la durée de sa présence sur le territoire ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, eu égard à ce qui a été dit au point 4, M. A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
6. Considérant, enfin, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Syrie est inopérant à l'encontre de la décision contestée qui n'implique pas, par elle même, un retour dans ce pays ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N°13BX00485