La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2013 | FRANCE | N°12BX00041

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 04 juillet 2013, 12BX00041


Vu, la requête enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000492 du 28 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale, intérêts et majorations auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme d

e 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............

Vu, la requête enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000492 du 28 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale, intérêts et majorations auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de M. D...pour le ministre de l'économie et des finances ;

1. Considérant que M. A...a procédé successivement à trois souscriptions au capital de la SCI Kristobal qui réalise des logements neufs pour la location en Martinique ; qu'une première souscription de 762 300 euros a été réalisée au cours de l'année 2004 ; que M. A...a réalisé deux souscriptions complémentaires pour un même immeuble situé à Fort-de-France pour les montants de 269 700 euros et 50 100 euros en 2006 ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces au titre des années 2006 et 2007, la réduction d'impôts prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts au titre de l'aide à l'investissement outre-mer dans le secteur du logement relative aux souscriptions de l'année 2006 a été remise en cause par l'administration ; que M. A... relève appel du jugement du 28 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, intérêts et majorations résultant de cette remise en cause ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant, en premier lieu, que, si le défaut ou l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle le directeur statue sur la réclamation du redevable fait obstacle à ce que le délai du recours contentieux contre cette décision commence à courir, cette circonstance n'est, par elle-même, d'aucun effet sur la régularité comme sur le bien-fondé de l'imposition ; que, par suite, le moyen tiré par le contribuable de l'insuffisance de la motivation et de l'atteinte au principe de sécurité juridique de la décision par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation ne peut être utilement invoqué à l'appui des conclusions en décharge de l'imposition litigieuse ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France (...) qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ; (...) 6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né. La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa, pour les investissements mentionnés au a et au e du 2, à 40 % de la même base, pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2 (...) 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6 (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. (...) " ;

4. Considérant que les modalités d'imputation de la réduction d'impôt, qui prévoient un étalement de l'avantage à compter de l'année de réalisation de la souscription, ne s'opposent pas à des souscriptions successives affectées à l'édification d'un même ensemble immobilier ; que, toutefois, pour bénéficier de l'avantage fiscal instauré par l'article 199 undecies A du code général des impôts, les contribuables, qui doivent s'engager à achever les fondations de l'immeuble dans les deux ans de la souscription initiale, ne peuvent procéder à des souscriptions complémentaires qu'à la condition que celles-ci soient réalisées avant la date d'achèvement des fondations de l'immeuble en cause prévue par la souscription initiale ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a souscrit des parts de la SCI Kristoval en 2004 en vue de l'édification d'un immeuble, situé rue de la Bonne Santé à Fort de France, dont les fondations ont été achevées le 21 décembre 2006 ; que, par suite, la souscription de parts de la SCI affectée à l'édification de cet immeuble à laquelle M. A...a procédé le 22 novembre 2006, soit avant la date d'achèvement des fondations résultant de la première souscription ouvre droit à la réduction d'impôt ; qu'en revanche, la souscription en date du 28 décembre 2006, réalisée après la date d'achèvement des fondations ne permettait plus à M. A... de bénéficier de l'avantage fiscal instauré par l'article 199 undecies A du code général des impôt ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir des paragraphes n° 15, 90 et 183 de l'instruction du 9 janvier 2006 5 B-1-06 qui ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007 à concurrence de la prise en compte de la somme qu'il a versée à la SCI Kristoval le 22 novembre 2006 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.

Article 2 : M. A...est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale, intérêts et majorations auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 résultant de la prise en compte de la somme de 269 700 euros qu'il a versée à la SCI Kristoval le 22 novembre 2006 ;

Article 3 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 12BX00041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00041
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LEONIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-04;12bx00041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award