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04/07/2013 | FRANCE | N°12BX02150

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 04 juillet 2013, 12BX02150


Vu le recours, enregistré le 10 août 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°1100681 du tribunal administratif de Fort-de-France du 23 mars 2012 dans son article 1er ;

2°) de rétablir M. et Mme C...à l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes dont ils ont été déchargés par le tribunal ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures...

Vu le recours, enregistré le 10 août 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°1100681 du tribunal administratif de Fort-de-France du 23 mars 2012 dans son article 1er ;

2°) de rétablir M. et Mme C...à l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes dont ils ont été déchargés par le tribunal ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de M. B...pour le ministre de l'économie et des finances ;

1. Considérant que le 10 décembre 2001, M. et Mme C...ont créé la SCI " Blue Case " qui a pour objet exclusif la construction de logements neufs destinés à la location nue, à titre de résidence principale dans le département de la Martinique ; que le capital initialement souscrit, par apports en numéraire, était de 226 150 euros ; qu'ils ont souscrit une augmentation de capital, le 23 septembre 2009, pour un montant de 236 201 euros ; que le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a déchargé M. et Mme C...à l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes à la suite de la remise en cause du bénéfice de l'avantage fiscal prévu par l'article 199 undecies A du code général des impôts ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006. 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles (...) 6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né. (...) 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux conditions du 2 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au e du 2 pour la fraction du délai restant à courir. (...) " ;

3. Considérant que les modalités d'imputation de la réduction d'impôt, qui prévoient un étalement de l'avantage à compter de l'année de réalisation de la souscription, ne s'opposent pas à des souscriptions successives affectées à l'édification d'un même ensemble immobilier ; que, toutefois, pour bénéficier de l'avantage fiscal instauré par l'article 199 undecies A du code général des impôts, les contribuables, qui doivent s'engager à achever les fondations de l'immeuble dans les deux ans de la souscription initiale, ne peuvent procéder à des souscriptions complémentaires qu'à la condition que celles-ci soient réalisées avant la date d'achèvement des fondations de l'immeuble en cause prévue par la souscription initiale ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme C...ont souscrit des parts de la SCI " Blue Case " en 2001 en vue de l'édification de deux villas situées à Fort-de-France et dont les fondations ont été achevées le 30 septembre 2003 ; que, par suite, la nouvelle souscription de parts affectée à l'édification des villas à laquelle les époux C...ont procédé le 23 septembre 2003, soit avant la date d'achèvement des fondations résultant de la première souscription, ouvre droit à la réduction d'impôt instaurée par l'article 199 undecies A du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a fait droit à leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par M. et Mme C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A...C...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12BX02150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02150
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-04;12bx02150 ?
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