Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 juin 2012, présentée pour M. B... A...demeurant..., par la Selarl Guidet et associes ;
M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003280 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 18 septembre 2009, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 588 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
1. Considérant que la société civile immobilière du Logis, dont le gérant, M.A..., détient 83,37 % des parts, est propriétaire à Celles sur Belle (Deux-Sèvres) d'une maison d'habitation, pour partie donnée en location et pour partie occupée par son gérant à titre de résidence principale ; que, pour les années 2006 et 2007, la société civile immobilière a déduit de ses résultats des dépenses de travaux effectués sur la partie locative et des intérêts d'emprunt ; qu'il en est résulté des déficits fonciers que M.A..., en sa qualité d'associé, a pour partie imputés sur son revenu global, le surplus étant reporté sur les années ultérieures ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus fonciers de la société, l'administration a remis en cause la déduction par cette dernière des dépenses de travaux et d'une partie des intérêts d'emprunt ; que M. A...a demandé devant le tribunal administratif de Poitiers la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 du fait de la réintégration des dépenses de travaux dans les résultats de la société ; que M. A...interjette appel du jugement du 12 avril 2012, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net [foncier] comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...). " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures litigieuses ont été libellées au nom de M. A...ou de " M. et MmeA... " ; que, s'il est constant que les travaux ont été effectués dans la partie locative de l'immeuble appartenant à la SCI du Logis à Celles sur Belle et pour son compte, il n'est pas établi par les pièces produites que ces factures aient été réglées par la société civile immobilière, ni que celle-ci les ait remboursées à son gérant ; que, dès lors, ces dépenses ne peuvent être regardées comme effectivement supportées par la SCI, propriétaire de l'immeuble en cause au sens des dispositions précitées ; que c'est par suite à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts les premiers juges ont estimé que M. A...n'était pas fondé à demander la décharge ou la réduction de l'imposition litigieuse ;
4. Considérant que si M. A...invoque l'instruction du 23 mars 2007 5 D-2-07 fiche 5 n° 20, cette instruction dispose seulement que les dépenses acquittées par le propriétaire sont admises en déduction quelle que soit l'origine des fonds utilisés : fonds propres ou sommes mises à la disposition du propriétaire sous forme de prêt, d'avances ou de donation ; que cette instruction ne remet pas en cause l'obligation édictée par l'article 31 du code général des impôts ; que M. A...n'établit pas avoir prêté à la SCI du Logis ou mis à la disposition de cette société les fonds nécessaires au règlement des travaux ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de cette doctrine ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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No 12BX01498