Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 janvier 2013, présentée pour Mme C...B..., élisant domicile..., par MeA... ;
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201810 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de son avocat ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 27 février 1988, est entrée en France le 28 décembre 2009 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de français et valant titre de séjour d'une durée d'un an ; que le préfet de la Haute-Garonne lui a, par la suite, délivré un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 30 novembre 2010 au 29 novembre 2011, dont Mme B...a sollicité le renouvellement, le 28 novembre 2011 ; que par arrêté du 23 mars 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 8 novembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 susmentionné ;
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...se borne à réitérer en appel son argumentation relative à l'incompétence du signataire de l'acte attaqué et à l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, sans critiquer le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs valablement retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
3. Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il repose, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de MmeB..., notamment son entrée en France le 28 décembre 2009 en qualité de conjoint de français, sa séparation avec son époux, son dépôt de plainte pour violences conjugales, le non-lieu concernant les faits reprochés à son époux, son activité salariée de serveuse, la présence de sa soeur titulaire d'un titre de séjour en France et la présence de ses parents et de ses autres frères et soeurs au Maroc ; qu'ainsi, l'arrêté en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé ;
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. " (...) ;
5. Considérant que, si Mme B...soutient qu'elle a mis un terme à la communauté de vie en raison des violences que lui infligeait son mari, cette circonstance n'était pas de nature à lui permettre de bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour, au regard des dispositions de l'article L. 313-12 précité, qui accordent à l'administration un pouvoir d'appréciation pour renouveler le titre de séjour dans le cas de rupture de la communauté de vie du fait de violences de la part du conjoint français ; que Mme B...ayant déjà bénéficié de ces dispositions après la séparation d'avec son mari, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui a tenu compte des allégations de l'intéressée relative aux violences conjugales qu'elle aurait subies mais aussi de l'ordonnance de non-lieu rendue sur sa plainte par le tribunal de grande instance de Dijon le 19 août 2011 et confirmée le 11 janvier 2012 par la cour d'appel, a, après avoir examiné si l'intéressée pouvait bénéficier des prescriptions de l'article L. 313-12, écarté cette possibilité aux motifs, d'une part, qu'elle n'était pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où résidaient ses parents ainsi que des frères et soeurs, d'autre part, que la présence en France de sa soeur titulaire d'une carte de séjour temporaire ne lui conférait pas un quelconque droit au séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France à l'âge de vingt et un ans, n'était présente sur le territoire français que depuis deux ans et trois mois à la date de l'arrêté attaqué et, ainsi qu'il a été dit, avait conservé des attaches familiales au Maroc ; qu'eu égard à ces circonstances, et nonobstant la volonté d'intégration professionnelle de l'intéressée en France, l'arrêté contesté n'est entaché ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne peut pas utilement invoquer, à l'encontre de la décision litigieuse, la circulaire INT D/04/00134/C du 30 octobre 2004, et la circulaire IOCL 1124524C du 9 septembre 2011, dès lors que celles-ci sont dépourvues de caractère réglementaire ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; que si Mme B...soutient qu'elle a noué des liens professionnels et amicaux en France, qu'elle y travaille depuis plusieurs mois et qu'elle vit chez sa soeur et son beau-frère, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France récemment et, qu'en instance de divorce et sans enfant à charge, elle conserve des attaches familiales importantes dans son pays d'origine puisque ses parents ainsi que ses autres frères et soeurs y résident ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé (...) " ; que Mme B...ne saurait utilement soutenir qu'il appartenait au préfet de la Haute-Garonne, en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, de transmettre le contrat de travail qu'elle aurait produit à l'appui de sa demande de titre de séjour, aux services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, autorité compétente pour le viser, dès lors que la demande adressée au préfet de la Haute-Garonne consistait en une demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " et non pas un changement de statut mention salarié, demande de renouvellement qui relevait de la seule compétence du préfet de la Haute-Garonne ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 mars 2012, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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No 12BX03037