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11/07/2013 | FRANCE | N°12BX01501

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2013, 12BX01501


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour la société Alexina, société à responsabilité limitée dont le siège est résidence Les Marines appartement 306 3 baie Nettlé à Saint-Martin (97150), représentée par son gérant en exercice, par Me Vigneron ;

La SARL Alexina demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700863 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle auxquelles elle

a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 pour un montant total de 193 924 euro...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour la société Alexina, société à responsabilité limitée dont le siège est résidence Les Marines appartement 306 3 baie Nettlé à Saint-Martin (97150), représentée par son gérant en exercice, par Me Vigneron ;

La SARL Alexina demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700863 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 pour un montant total de 193 924 euros ;

2°) de la décharger des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me A...substituant Me Vigneron, avocat de la SARL Alexina ;

1. Considérant que la SARL Alexina demande à la cour d'annuler le jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 217 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue des articles 89 et 90 de la loi n°98-1266 du 30 décembre 1998, applicable à l'espèce : " I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, des services informatiques, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 209 ; (...) II quater : Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I, II et II ter et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 760 000 euros ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III. (...) III. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I (...) doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre du budget. (...) V. Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 15 septembre 1997, à l'exception: (...) 2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune. "; que l'article 209 du même code dispose : " (...) Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d'un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa. " ;

3. Considérant que la SARL Alexina a acquis deux lots, pour partie édifiés et pour partie à édifier, d'un ensemble immobilier à usage d'habitation, de commerce et de tourisme dénommé " Les Marines de Saint-Martin " ; que, par arrêté en date du 28 juillet 2000, le maire de Saint-Martin a accordé à la SARL Alexina la modification et le transfert du permis de construire délivré le 2 septembre 1999 à son vendeur ;

4. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 217 undecies subordonnent la déduction des investissements productifs du résultat imposable de la société à l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget lorsque le montant total de l'investissement par programme et par exercice est supérieur à 760 000 euros ; que ce seuil s'applique donc, d'une part, au montant annuel des différents investissements productifs réalisés par la société, d'autre part, au montant total d'un investissement, réalisé sur plusieurs exercices, dont les différents éléments apparaissent indissociables et dotés d'une finalité commune, et qui constitue ainsi un programme ; que l'ensemble immobilier réalisé, sur plusieurs années, entre 2000 et 2002, par la société Alexina constitue un ensemble d'opérations indissociables et dotées d'une finalité commune et doit ainsi être regardé comme un programme qui, selon la déclaration d'achèvement souscrite par le gérant de la société, s'élève à 9 125 000 francs, soit 1 391 097 euros, montant supérieur au seuil fixé par l'article 217 undecies précité ; que, s'agissant d'un programme, la circonstance que son montant par exercice serait inférieur à ce seuil est sans influence sur l'obligation d'obtenir l'agrément préalable du ministre chargé du budget ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 217 undecies dispense d'agrément les opérations de construction d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 15 septembre 1997, il résulte de l'instruction que la déclaration d'ouverture du chantier n'a été déposée à la mairie de Saint-Martin par la SARL Alexina que le 24 janvier 2000 ; que les différentes opérations préparatoires invoquées par la SARL Alexina ne peuvent tenir lieu de la déclaration de travaux requise par le code ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, faute d'agrément, la SARL Alexina ne peut prétendre au bénéfice de la déduction prévue par l'article 217 undecies précité du code général des impôts ; que, par suite, sont inopérantes les considérations tirées de ce que, alors que la déclaration d'achèvement souscrite par le gérant de la société mentionne la date du 19 décembre 2002, le déficit des différents exercices n'aurait pas permis d'opérer avant 2004 la déduction des investissements réalisés ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Alexina n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à la SARL Alexina une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Alexina est rejetée.

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N° 12BX01501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01501
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-09 Contributions et taxes. Incitations fiscales à l'investissement.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : VISSERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-11;12bx01501 ?
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