Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 janvier 2013, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A...;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201282 en date du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :
- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, fait appel du jugement du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 susvisé applicable au litige : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré régulièrement sur le territoire français le 10 octobre 2008 à l'âge de 32 ans sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour pour y suivre des études et a bénéficié de certificats de résidence d'un an portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelés depuis le 1er décembre 2008 ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué M. B...était inscrit pour la quatrième fois consécutive en troisième année de licence " Langues, Littératures, Civilisations Etrangères et Régionales - Anglais " à l'université Toulouse 2 le Mirail et n'avait toujours pas obtenu son diplôme ; que, lors de l'année universitaire 2008-2009, M. B...n'a validé qu'une unité d'enseignement et, lors de l'année universitaire 2009-2010, deux autres mais aucune au cours de l'année 2010-2011 ; qu'ainsi, M. B...n'établit pas l'existence d'une progression suffisante de ses études depuis son arrivée en France ; que ses échecs répétés ne peuvent être regardés comme imputables au fait qu'il a été obligé d'exercer à titre accessoire une activité professionnelle pour financer ses études ainsi qu'en atteste un contrat de travail du 28 avril 2010 ; que, dans ces conditions, et en dépit d'attestations de professeurs relatives à son assiduité et son sérieux, et alors même que le requérant a réussi à valider une unité supplémentaire postérieurement à la date de la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il ne pouvait être regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux de ses études ;
4. Considérant que, compte tenu de ce qui précède et notamment de l'absence de caractère sérieux des études du requérant, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français avant d'avoir terminé son cursus universitaire ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 13BX00118