Vu la requête enregistrée le 2 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 avril 2012, présentée pour M. A...D...demeurant ... par MeC... ;
M. D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001438 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision, en date du 4 juin 2010, par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé la reconnaissance de l'aptitude professionnelle dans l'activité de gestion immobilière en vue de la délivrance de la carte professionnelle d'agent immobilier portant la mention " gestion immobilière " ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision préfectorale du 4 juin 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte professionnelle portant les mentions " transactions " et " gestion immobilière " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de MeB..., pour M.D... ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 12 juillet 2013 pour M.D... ;
1. Considérant que par une décision en date du 4 juin 2010, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de délivrer à M. D...la carte professionnelle d'agent immobilier portant la mention " gestion immobilière " pour le motif que l'intéressé ne justifiait pas de l'aptitude professionnelle requise ; que, par un jugement en date du 2 février 2012, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que M. D...interjette appel du jugement ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles1et 3 de la loi susvisée du 2 janvier 1970, les personnes physiques qui, d'une manière habituelle se livrent à des opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à la gestion immobilière, ne peuvent exercer cette activité qu'après avoir justifié, notamment, de leur aptitude professionnelle auprès du préfet qui leur délivre une carte professionnelle mentionnant cette activité ; qu'en vertu des dispositions du 2° de l'article 12 et des articles 14 et 15 du décret susvisé du 20 juillet 1972, sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise les personnes qui ont occupé un " emploi subordonné ", à " temps complet ", se rattachant à la gestion immobilière, pendant au moins dix ans ;
3. Considérant que, par la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas reconnu l'aptitude professionnelle de M. D...à la gestion immobilière dès lors que les documents présentés par ce dernier n'établissaient ni qu'il avait exercé effectivement et " exclusivement " ces activités pendant dix ans, ni qu'il les avait exercées en occupant un emploi subordonné ;
4. Considérant qu'il ressort d'une attestation établie le 14 avril 2010 par le co-gérant de la SARL Agence Luzienne, que le requérant a occupé au sein de l'agence la fonction de responsable du portefeuille de gestion immobilière de façon permanente et continue depuis le 1er janvier 2000 jusqu'à la date de l'attestation ; que cette attestation est corroborée par de nombreuses autres attestations émanant tant des personnels et de clients de l'Agence Luzienne que d'agents immobiliers exerçant leur activité à Saint-Jean-de-Luz ou dans des communes proches, desquelles il ressort que l'intéressé exerçait effectivement l'activité de gestionnaire d'immeubles ; que, toutefois, aucun de ces documents ne permet d'établir que le requérant exerçait son activité de gestionnaire d'immeubles à temps plein et en vertu d'un contrat de travail lui faisant occuper un " emploi subordonné " ainsi que l'exigent les dispositions rappelées du décret du 20 juillet 1972 ; qu'il ressort au contraire des écritures du requérant qu'il avait dans la SARL Agence Luzienne, depuis 1er juillet 1996, le statut de co-gérant de la société, ce qui faisait de lui un dirigeant social de l'entreprise et non un salarié à temps complet constamment à la disposition de son employeur et se conformant à ses directives, selon la définition de la durée du travail effectif donnée par l'article L.3121-1 du code du travail ; que M. D...n'a d'ailleurs produit aucun bulletin de salaire ; qu'il ne satisfaisait donc pas aux conditions posées par les dispositions réglementaires rappelées ci-dessus pour la délivrance de la carte professionnelle mention " gestion immobilière " ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder la délivrance de cette carte ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision préfectorale du 4 juin 2010 ;
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à M. D...la carte professionnelle qu'il demandait doivent être rejetées ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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No 12BX00837