Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Simone MONTAUT contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 octobre 1987 ;
Vu les requêtes et le mémoire ampliatif, enregistrés les 6 et 11 janvier 1988 et 11 mai 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme MONTAUT demeurant à Alaigne Belvèze du Razes (11240) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Alaigne (Aude) à lui verser une somme de 300.000 F en réparation du préjudice résultant de la modification de la durée et des horaires de son emploi d'agent communal à temps partiel en qualité de secrétaire de mairie ;
- condamne la commune d'Alaigne à lui verser une indemnité de 300.000 F avec tous intérêts de droit ;
- ordonne la capitalisation de ces intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 82-213 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de Mme Simone MONTAUT et de Me X... pour la commune d'Alaigne ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le jugement attaqué relève qu'"eu égard à l'importance de la commune et à son évolution démographique", le conseil municipal de la commune d'Alaigne n'a pas fondé sa décision sur des motifs inexacts et n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des besoins du service ; que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par la requérante, a ainsi suffisamment motivé le rejet du moyen tiré par Mme MONTAUT de l'inexactitude de la motivation de la décision incriminée ;
Considérant, d'autre part, que si Mme MONTAUT soutient que le tribunal administratif de Montpellier a manifestement méconnu l'autorité de la chose jugée de son précédent jugement, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Alaigne :
Considérant que Mme MONTAUT, qui à compter du 1er juillet 1980, a été titularisée en qualité d'agent communal à temps incomplet dans l'emploi de secrétaire de mairie, demande à être indemnisée du préjudice qui lui aurait été causé par la délibération du conseil municipal de la commune d'Alaigne du 8 février 1984 et l'arrêté municipal du 29 février 1984 modifiant la durée hebdomadaire du travail du secrétariat de la mairie ainsi que les horaires d'ouverture de ce secrétariat au public ;
Considérant, en premier lieu, que les circonstances que l'arrêté municipal du 29 février 1984 modifiant les horaires d'ouverture de la mairie n'ait pas été notifié à Mme MONTAUT et que la délibération du conseil municipal du 8 février 1984 n'ait été que tardivement affichée ou n'ait pas été inscrite sur le registre des délibérations sont sans influence sur la légalité des actes incriminés ;
Considérant, en second lieu, que le conseil municipal en précisant dans sa délibération du 8 février 1984 réduisant à compter du 1er mars 1984 la durée hebdomadaire des heures de service du secrétariat de mairie, que "l'agent en service sera reclassé à compter de cette date dans les conditions réglementaires" n'a en tout état de cause pris aucune décision qui serait de nature à entraîner un préjudice pour la requérante ;
Considérant, en troisième lieu, que le fait, à le supposer établi, que l'arrêté litigieux ait été pris avant l'entrée en vigueur de la délibération du conseil municipal est sans influence sur la légalité dudit arrêté dès lors qu'il est constant que l'affichage des deux actes a été effectué en même temps et que leur entrée en vigueur a en conséquence, été concomitante ;
Considérant, en quatrième lieu, que Mme MONTAUT, qui n'avait aucun droit acquis au maintien des horaires d'ouverture du secrétariat de la mairie initialement fixés, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 29 février 1984 fixant de nouveaux horaires d'ouverture a porté atteinte aux droits issus de sa titularisation dans son emploi et devait, en conséquence être motivé au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en cinquième lieu, que par les documents et les statistiques qu'elle produit ou en faisant état des effets de la décentralisation sur la tâche des administrations communales Mme MONTAUT n'établit pas qu'en prenant, pour des raisons d'économie qui tenaient compte de l'importance de la commune et de son évolution démographique, la décision de réduire à 20 heures la durée hebdomadaire du travail du service de secrétariat de la mairie le conseil municipal s'est fondé sur des faits matériellement inexacts et a ainsi entaché sa décision d'illégalité ;
Considérant, en sixième lieu, que, si le fait que l'arrêté municipal fixant les nouveaux horaires ait prévu une date d'entrée en vigueur antérieure de quelques jours à celle de sa transmission à la préfecture était de nature à entacher d'une rétroactivité illégale ledit arrêté, cette illégalité, n'a pas généré pour Mme MONTAUT, un préjudice de nature à justifier l'indemnisation sollicitée ;
Considérant, enfin, que le maire peut, dans l'intérêt du service, modifier les horaires de travail du personnel communal ; que Mme MONTAUT, par les considérations qu'elle développe sur la nouvelle répartition des horaires d'ouverture de la mairie, n'établit pas que la modification litigieuse avait uniquement pour objet de faire pression sur elle en vue de l'amener à renoncer à son poste de secrétaire de mairie et était étrangère à l'intérêt du service ; qu'elle n'établit pas plus que la mesure ainsi prise aurait constitué une sanction disciplinaire déguisée ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles les décisions intervenues seraient la conséquence d'un conflit entre adversaires politiques ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué ne peut être considéré comme établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni la délibération du 8 février 1984 ni l'arrêté municipal du 29 février 1984 ne peuvent être regardés comme constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d'Alaigne ; que, dès lors, Mme MONTAUT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer aux parties une indemnisation au titre des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de Mme MONTAUT et les conclusions de Mme MONTAUT et de la commune d'Alaigne tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.