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27/12/1990 | FRANCE | N°90BX00146

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 90BX00146


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 13 mars 1990 et 12 juillet 1990, présentés pour la commune de SEPVRET (79120), représentée par son maire et tendant à ce que la cour :
- réforme l'ordonnance du 26 février 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée en vue de décrire et de chiffrer les travaux effectués sur le chantier de restauration et de réalisation du foyer rural de la commune, d'en prononcer la réception, de décrire les dés

ordres dont ils pourraient être affectés, de déterminer les causes de ces...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 13 mars 1990 et 12 juillet 1990, présentés pour la commune de SEPVRET (79120), représentée par son maire et tendant à ce que la cour :
- réforme l'ordonnance du 26 février 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée en vue de décrire et de chiffrer les travaux effectués sur le chantier de restauration et de réalisation du foyer rural de la commune, d'en prononcer la réception, de décrire les désordres dont ils pourraient être affectés, de déterminer les causes de ces désordres en particulier les fautes et carences des constructeurs, entrepreneurs ou maîtres d'oeuvre-architecte et Direction Départementale de l'Equipement, de préciser la nature et le coût des travaux de remise en état nécessaires, de donner tous les éléments permettant d'apprécier les préjudices qu'elle a subis ;
- ordonne une expertise en vue de déterminer les travaux faits à ce jour, les quantifier et les chiffrer, de dire s'ils sont affectés de désordres et en cette hypothèse de décrire les travaux propres à y remédier, de déterminer les fautes, carences et responsabilité des constructeurs et notamment de l'architecte et de la D.D.E. qui assuraient de concert la maîtrise d'oeuvre de ce projet, de donner tous les éléments permettant d'apprécier les préjudices subis par la commune dans cette affaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de Me Michel X... pour la ville de SEPVRET ; - les observations de Me Z... substituant UMe Y... pour M. Michel A... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que la commune de SEPVRET, qui a résilié le 29 mai 1989 le marché de travaux de restauration et d'aménagement de son foyer rural, a dans le cadre des règles relatives à la résiliation des contrats, réuni les parties concernées le 10 juillet 1989 en vue de procéder à la constatation contradictoire des ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés ; que la réunion ainsi organisée et les suites qu'elle a comportées ont fait apparaître l'existence de difficultés et blocages qui ne permettaient pas d'aboutir à un règlement définitif ; que dans ces conditions la demande tendant à la désignation d'un expert en vue d'effectuer les constatations nécessaires au règlement du marché présentait et présente encore un caractère utile ; que, par suite, la commune de SEPVRET était fondée à demander au président du tribunal administratif statuant en référé d'ordonner, dans les limites sus-exposées, cette expertise ; qu'ainsi l'ordonnance litigieuse doit sur ce point être annulée ; qu'il y a lieu, pour la cour, de renvoyer la commune de SEPVRET devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers pour qu'il soit statué sur la désignation d'un expert et sa mission ;
Considérant que la mission de l'expert ne saurait, en revanche, être étendue, sans préjudicier au principal aux autres questions évoquées par la commune ;
Considérant que la demande d'indemnité provisionnelle formulée par l'entreprise Legrand est présentée pour la première fois en appel ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ;
Considérant, enfin, que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la demande de condamnation de la commune présentée à ce titre par M. A... ne peut, dès lors, être accueillie ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 février 1990 est annulée en tant qu'elle a refusé d'ordonner une expertise ayant pour objet les constatations sus-visées. La commune de SEPVRET est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers pour qu'il procède à la désignation de l'expert et à la fixation de sa mission.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune, les conclusions de l'entreprise Legrand ainsi que celles de M. A... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00146
Date de la décision : 27/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - UTILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;90bx00146 ?
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