Vu 1°)l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée pour la commune de Condom, contre le jugement du tribunal administratif de Pau n° 6748-7400 du 14 février 1986 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1986, présentée par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour la commune de Condom (Gers), représentée par son maire en exercice ;
La commune de Condom demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement rendu le 14 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à la garantie de l'Etat (ministère de l'urbanisme), de la société Sobéa et de la société Rosina, des condamnations mises à sa charge par jugement du 26 janvier 1982, confirmé par décision du Conseil d'Etat en date du 23 novembre 1984 ;
2°) de condamner l'Etat, la société Sobéa, et la société Rosina à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle par le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 janvier 1982 ;
Vu 2°) l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, la requête présentée pour le ministre de l'équipement, du logement, l'aménagement du territoire et des transports, contre le jugement du tribunal administratif de Pau n° 6748-7400 du 14 février 1986 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1986, présentée pour le ministre de l'équipement, du logement, l'aménagement du territoire et des transports ;
Le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement rendu le 14 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat, à garantir la société Sobéa de la moitié des condamnations mises à sa charge par les articles 2 et 5 du jugement du 26 janvier 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 :
- le rapport de M. Triballier, conseiller ;
- et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de la commune de Condom et du ministre de l'équipement, du logement, l'aménagement du territoire et des transports, sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'appel (en garantie) de la Ville de Condom contre l'Etat et les entreprises Sobéa et Rosina :
Considérant que par un premier jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 janvier 1982, confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat du 23 novembre 1984, la commune de Condom a été condamnée conjointement et solidairement avec les entreprises Sobéa et Rosina à garantir Gaz de France des condamnations prononcées contre ce service national à raison des préjudices causés à Mlle X... ; que cette condamnation est intervenue à la suite de l'explosion survenue au domicile de Mlle X..., le 5 janvier 1979, du fait de la rupture d'une canalisation souterraine de gaz, rupture due à la réalisation défectueuse d'un regard de visite du réseau d'assainissement installé en 1970 pour le compte de la commune par les entreprises Sobéa et Rosina, la direction départementale de l'équipement du Gers étant maître d'oeuvre de l'opération ;
Considérant que la commune de Condom, qui n'a invoqué la responsabilité quasi-délictuelle des constructeurs à aucun moment de la procédure, se fonde exclusivement sur les dispositions résultant des contrats conclus avec l'Etat et les entreprises, pour demander qu'ils la garantissent des condamnations qu'elle a supportées au profit de Melle X..., tiers à ces contrats ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 22 juin 1973, la commune de Condom a prononcé la réception définitive sans réserve de l'ouvrage que constitue le réseau d'assainissement ; que celle-ci a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels nés du marché, entre la commune, l'Etat et les entreprises ; que par suite, et alors même que le préjudice subi par Melle X... était imputable à des désordres non apparents au moment de la réception définitive, et résultant du non-respect des règles de l'art, la demande de la commune de Condom ne peut être accueillie sur le fondement des fautes qu'auraient commises à son égard, l'Etat et les entreprises Sobéa et Rosina dans l'accomplissement de leurs obligations contractuelles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Condom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre tant par l'Etat que par les entreprises Sobéa et Rosina ;
Sur les conclusions de l'Etat contre la société Sobéa :
Considérant que le mémoire de la société Sobéa n'a été communiqué au ministre de l'équipement, du logement, l'aménagement du territoire et des transports, que le vendredi 29 novembre 1986 ; que l'affaire étant venue à l'audience publique le mardi 3 décembre 1986, le ministre n'a pas eu la possibilité d'y répondre ; que compte tenu de l'argumentation développée dans ledit mémoire, le délai n'a pas été suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction puisse être regardé comme respecté à l'égard du ministre ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité présentés par l'Etat, celui-ci est fondé à demander l'annulation, en tant qu'il le concerne, du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 14 février 1986 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée, contre l'Etat, par la société Sobéa devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que la commune de Condom ayant appelé en garantie la société Sobéa, celle-ci a demandé, par un recours incident, de condamner l'Etat à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre ;
Considérant que la société Sobéa n'avait aucun lien contractuel avec l'Etat ; que l'action en responsabilité qu'elle forme contre lui tend à mettre en cause sa responsabilité quasi-délictuelle à raison de fautes commises à l'occasion de travaux publics constitués par la mise en place d'un réseau d'assainissement ; qu'il résulte de l'instruction, et comme il a déjà été dit que la malfaçon incriminée résultant de l'enrobage d'une partie de la conduite de gaz par du béton, trouve son origine dans un défaut d'exécution et de surveillance des travaux d'assainissement ; que ces fautes sont imputables aux entreprises Sobéa et Rosina ainsi qu'à la Direction départementale de l'Equipement du Gers, maître d'oeuvre ; que l'erreur de l'entrepreneur a été rendue possible par un manquement de la DDE à son rôle de direction et de surveillance ; que si celle-ci a demandé à l'un de ses agents de passer deux fois par jour sur le chantier, cette surveillance intermittente, dont l'efficacité n'est pas avérée était insuffisante compte tenu des difficultés liées à la présence de canalisations préexistantes imparfaitement connues qui lui ont été signalées ; que dans ces conditions il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant en définitive à l'Etat et aux entreprises titulaires du marché en condamnant l'Etat à supporter la moitié des condamnations mises à la charge de la société Sobéa par les articles 2 et 5 du jugement du 26 janvier 1982 ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 février 1986 du tribunal administratif de Pau est annulé, en tant qu'il concerne l'Etat.
Article 2 : La requête de la commune de Condom est rejetée.
Article 3 : L'Etat, ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, garantira la société Sobéa de la moitié des condamnations mises à sa charge par les articles 2 et 5 du jugement du 26 janvier 1982.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la société Sobéa devant le tribunal administratif de Pau et des conclusions de sa requête est rejeté.