Vu l'arrêt du 22 février 1990, par lequel la cour d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 décembre 1986 et ordonné une expertise aux fins, d'une part, de déterminer si le handicap dont souffre Mme Y... est la conséquence de l'opération subie le 3 février 1984 au Centre Hospitalier de Villefranche-de-Rouergue ou bien des traitements post-opératoires reçus dans cet hôpital ou de négligences dans le suivi médical, d'autre part, d'évaluer le préjudice subi par Mme Y... ;
Vu le rapport des experts déposé au greffe de la cour le 18 mai 1990 ;
Vu, enregistré le 26 juillet 1990, le mémoire présenté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron ;
Vu, enregistré le 25 septembre 1990, le mémoire présenté pour le Centre Hospitalier Général de Villefranche-de-Rouergue tendant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport des experts, que la lésion de la branche du nerf radial des deuxième et troisième doigts de la main droite dont Mme Y... a été victime à l'occasion de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 3 février 1984 au Centre Hospitalier Général de Villefranche-de-Rouergue, pour l'ablation d'un kyste synovial au poignet droit, est imputable à une erreur de technique opératoire de la part du chirurgien, constitutive d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité du Centre Hospitalier ;
Sur le préjudice :
Considérant que si Mme Y... a été atteinte d'une incapacité temporaire totale du 3 février au 23 juin 1984, elle n'a subi aucune perte de revenus ; que Mme Y... reste toutefois affectée à la suite de l'intervention chirurgicale du 3 février 1984 d'une incapacité permanente partielle de 5 % sans préjudice esthétique ; qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité de 20.000 F en réparation des troubles de toute nature qu'elle a subis dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation des douleurs endurées par la requérante en lui attribuant à ce titre une indemnité de 10.000 F ; qu'ainsi, le préjudice subi par Mme Y... s'élève au total à 30.000 F ; qu'il y a lieu et sans qu'il soit besoin d'ordonner une contre-expertise, de condamner le Centre Hospitalier Général de Villefranche-de-Rouergue à lui verser ladite somme ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise qui ont été taxés à 3.600 F dont 1.700 F d'honoraires et de frais déboursés par le Professeur X... et 1.700 F d'honoraires au profit du Professeur Z..., doivent être mis à la charge du Centre Hospitalier Général de Villefranche-de-Rouergue ;
Article 1er : Le Centre Hospitalier Général de Villefranche-de-Rouergue est condamné à verser la somme de 30.000 F à Mme Y....
Article 2 : Les frais d'expertise taxés à 3.600 F sont supportés par le Centre Hospitalier Général de Villefranche-de-Rouergue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.