Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 15 février 1988 pour la VILLE DE NARBONNE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux respectivement le 15 février et le 14 juin 1988, présentés pour la VILLE DE NARBONNE, représentée par son maire en exercice dûment habilité, domicilié à l'hôtel de ville, qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser la somme de 328.690,60 F intérêts compris et la capitalisation des intérêts à la société Larive sous-traitante non agréée d'un marché relatif à un atelier relais ;
2°) rejette la demande de ladite société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance que le jugement attaqué est suffisamment motivé et ne contient aucune contradiction de motif, que par suite la ville de Narbonne n'est pas fondée à soutenir que le jugement en date du 7 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser la somme de 328.690,60 F à l'entreprise Larive est entaché d'irrégularités ;
Sur la responsabilité et l'étendue du préjudice :
Considérant que l'entreprise Larive, à laquelle la société Impact a sous-traité le lot "ossature-couverture-bordage isolation" d'un marché passé avec la ville de Narbonne pour la construction d'une usine relais, et qui contrairement aux prescriptions des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, n'a pas été acceptée par la commune maître d'ouvrage, et n'a pas bénéficié de l'agrément au paiement direct, ne conteste pas ne pas avoir droit au paiement direct des décomptes de travaux qu'elle a présentés au titulaire du marché ; que devant la défaillance de l'entreprise principale, qui n'avait pas complètement réglé son sous-traitant et s'est révélée, par la suite, dans l'incapacité de le payer en totalité, elle se borne à demander la condamnation de la COMMUNE DE NARBONNE à lui payer les sommes qui lui étaient dues pour les travaux exécutés, non réglées par la société Impact, à raison de la faute commise par cette dernière en ne régularisant pas, comme la loi du 31 décembre 1975 lui en faisait l'obligation, la situation de l'entreprise Larive ;
Considérant que si la COMMUNE allègue ne pas avoir été en mesure d'accepter l'entreprise Larive en qualité de sous-traitant et d'agréer les conditions de paiement des prestations sous-traitées il résulte de l'instruction qu'elle savait que le lot charpente et couverture avait été sous-traité à l'entreprise Larive qui a participé es-qualité aux premières réunions de chantier et qui a demandé au maître d'ouvrage le 29 août 1983 à bénéficier du paiement direct des prestations qu'elle avait exécutées ; que ce comportement est, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE NARBONNE à l'égard de l'entreprise Larive ;
Considérant toutefois que la responsabilité de la commune est atténuée par les fautes commises tant par la société Impact en ne soumettant pas à l'acceptation du maître d'ouvrage la convention de sous-traitance passée avec l'entreprise Larive, que par cette dernière entreprise elle-même, qui n'a demandé à être agréée qu'alors que les travaux objet du marché étaient pratiquement terminée ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de la VILLE DE NARBONNE le tiers du préjudice subi par le sous-traitant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes perçues par l'entreprise Larive se sont élevées à 328.690,60 F qu'ainsi la commune est seulement fondée à demander d'une part que sa condamnation soit ramenée à 109.563,53 F et d'autre part la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : La somme de 328.690,60 F que la COMMUNE DE NARBONNE a été condamnée à verser à l'entreprise Larive par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 décembre 1987 est ramenée à 109.563,53 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 7 décembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE NARBONNE est rejeté.