Vu la décision, en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société à responsabilité limitée EAU ET TERRE BLED SEGUIA ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars 1987 et 24 juin 1988, présentés par la société à responsabilité limitée EAU ET TERRE BLED SEGUIA, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée EAU ET TERRE BLED SEGUIA demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 30 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'association syndicale autorisée d'irrigation du Haut-Girou à lui verser 16.652 F à titre de solde d'honoraires d'un marché précédemment conclu, d'autre part l'a condamnée à verser à ladite association 69.651,66 F en remboursement d'un trop perçu d'honoraires et enfin a mis à sa charge les frais d'expertise taxés à 6.649,90 F ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R. 116 ;
Considérant que la requête de la société à responsabilité limitée EAU ET TERRE BLED SEGUIA tend à contester le solde d'honoraires que lui devrait l'association syndicale autorisée d'irrigation du Haut-Girou en exécution de la convention de maîtrise d'oeuvre passée entre elles le 30 août 1979 pour la réalisation des études et la direction des travaux correspondant à l'aménagement pour l'irrigation du périmètre syndical ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R. 116 qui sont dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; que la société à responsabilité limitée EAU ET TERRE BLED SEGUIA l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donnée suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R. 222 et de condamner la société à responsabilité limitée EAU ET TERRE BLED SEGUIA à payer à l'association syndicale d'irrigation du Haut-Girou la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée EAU ET TERRE BLED SEGUIA est rejetée.