Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1989, présentée par Me X..., avocat pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (OPHLM) de TOULOUSE dont le siège social est ..., représenté par sa présidente en exercice habilitée par délibération du Conseil d'Administration en date du 26 juillet 1991 ;
L'OPHLM de Toulouse demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1989, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation du Cabinet d'architectes "Atelier 13", des entreprises Thomas et Danizan, Soprema et Beilles devenue Somepose, au paiement d'une somme de 1.500.000 F en réparation des désordres qui affectent les logements de la cité Montaudran ;
2°) de condamner conjointement et solidairement le Cabinet d'architectes "Atelier 13", les entreprises Thomas et Danizan, Beilles devenue Somepose, au paiement d'une part de la somme de 127.615,02 F, arrêtée par l'expert nommé par le tribunal et correspondant à la réparation desdits désordres, d'autre part au paiement des frais d'expertise d'un montant de 18.090,84 F, enfin de la somme de 13.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 et l'arrêté du 29 juin 1973 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la mise en jeu de la garantie décennale :
Considérant que les travaux de construction des 135 appartements dépendant des six immeubles de la Cité Montaudran sise à Toulouse, ont fait l'objet d'une réception définitive le 6 mai 1980 ; qu'à compter de 1981, des infiltrations d'eau se sont produites dans une quarantaine d'appartements ; qu'elles ont persisté en dépit des reprises d'étanchéité réalisées en façade dans le courant de l'année 1986, à la suite d'une procédure amiable ; que le tribunal administratif a rejeté la demande, présentée par l'OPHLM de Toulouse, de condamnation du Cabinet d'Architectes Atelier 13, de l'entreprise Thomas et Danizan et de l'entreprise Somepose, venant aux droits de l'entreprise de menuiserie Beilles, au paiement du coût des réparations des dommages constatés, au motif que les désordres litigieux n'étaient pas de nature à rendre les appartements impropres à leur destination ; que pour relever appel du jugement, l'OPHLM se prévaut des récriminations émanant des locataires et de leur amicale, ainsi que d'une injonction du service communal d'hygiène et de santé, en date du 21 février 1990, d'avoir à effectuer des travaux dans deux appartements ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, en date du 13 avril 1988, d'une part que l'humidité excessive constatées dans certains appartements est exclusivement due à une ventilation insuffisante du fait de leurs occupants et que les désordres constatés dans d'autres appartements résultent du défaut d'entretien des joints et des dessus d'acrotère, de la liaison des tableaux-appuis, ainsi que des menuiseries extérieures et, par suite, de fautes imputables au seul maître de l'ouvrage ; que dès lors, et pour tous les appartements ainsi concernés, l'OPHLM ne peut demander la condamnation des constructeurs à en supporter les conséquences ;
Considérant d'autre part, que s'agissant de désordres ponctuels résultant de l'étanchéité insuffisante de certains angles des façades, de l'exécution des châssis décalés, ou de certains balcons en contre-pente, l'OPHLM n'établit, ni par sa demande d'homologation du rapport d'expertise devant les premiers juges, ni par les renseignements lacunaires versés devant la Cour, et qui ne concernent qu'un nombre très limité de logements, au demeurant non identifiés, que ces derniers auraient été impropres à leur destination ; que par suite, l'OPHLM n'est pas fondé à demander la condamnation des constructeurs à la réparation de ces défectuosités, du reste d'un coût modique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPHLM de Toulouse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, et mis à sa charge les frais d'expertise ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner conjointement et solidairement le Cabinet d'architectes "Atelier 13", les entreprises Thomas et Danizan et Somepose, à payer à l'OPHLM la somme de 13.000 F au titre des sommes qu'il aurait exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de TOULOUSE est rejetée.