Vu 1°) la requête, enregistrée le 19 février 1990 au greffe de la Cour, présentée par Melle Y..., demeurant à LUZ SAINT SAUVEUR, 65120 ;
Mademoiselle Y... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Pau a ordonné un supplément d'instruction aux fins de fixer, pour chacune des années en litige, le montant des dépenses d'amélioration déductibles des revenus des années 1982, 1983, 1984 et 1985, et qui ont été assujettis à l'impôt sur le revenu dans les rôles de la commune de Luz-Saint-Sauveur ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires restant à sa charge au titre des années 1982 et 1983, la décharge de l'imposition supplémentaire établie au titre de 1984 et une réduction de 88 114 F de celle établie au titre de 1985 ;
1°) de réformer le jugement du 12 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de Luz Saint Sauveur ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires restant à sa charge au titre de ces années ;
3°) de joindre la présente requête à celle concernant le jugement du 19 décembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les requêtes susvisées de Melle Y... sont dirigées contre deux jugements, en date des 19 décembre 1989 et 12 juin 1990, par lesquels le Tribunal administratif de Pau lui a d'une part, accordé une réduction en droits et pénalités de 111.733 F au titre de l'imposition établie au titre de l'année 1982 et de 1.545 F au titre de l'année 1983 et a, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auxquel elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ; que ces requêtes présentant à juger la même question, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I) les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en ce qui concerne les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation sont déductibles des revenus fonciers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux concernant les niveaux autres que le dernier étage, ont eu en l'espèce pour objet de transformer en plusieurs logements dotés du confort moderne des pièces qui étaient depuis vingt ans à usage de bureaux, et non d'assurer le simple entretien ou la réparation de l'immeuble qui avait été construit en 1860 ; que ces travaux doivent par suite être regardés, en totalité, comme des travaux de construction, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que, dès lors, les dépenses correspondantes ne constituaient pas des charges de la propriété déductibles pour l'établissement du revenu net foncier ;
Considérant, il est vrai, que Melle Y... se prévaut de la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base référencée 5 D 2225, éditée par la direction générale des impôts le 15 juin 1979, puis le 1er décembre 1984 et de la réponse ministérielle du 19 août 1976 à une question de M. X..., sénateur, selon lesquelles la déduction des dépenses d'amélioration ne concerne que des locaux affectés à l'habitation "au moment de l'exécution des travaux" ; qu'il résulte des écritures mêmes de Melle Y... que l'Etat, qui était locataire de l'immeuble, a libéré les locaux le 31 décembre 1979 ; que la propriétaire ayant renoncé à le louer en l'état dès avril 1980, il est constant que les locaux sont restés vacants jusqu'à leur rénovation et n'ont été loués qu'au fur et à mesure de l'achèvement des travaux ; qu'ainsi, la requérante ne saurait prétendre que les appartements étaient affectés à usage d'habitation lors de la réalisation des travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des 1982 à 1985 ;
Article 1 : Les requêtes de Melle Y... sont rejetées.