Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1990, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, représentée par son dirigeant en exercice et dont le siège social est 41, bis avenue Bosquet à Paris (75007), par Me Watel-Fayard, avocat à la Cour de Paris ; la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (S.A.S.F.) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable à raison de 80 % des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 16 octobre 1985 à Mme X..., l'a condamnée à verser une indemnité de 8.000 F à la victime au titre de la réparation de son préjudice économique et a ordonné une expertise médicale avant dire droit sur le préjudice corporel ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 16 octobre 1985 vers 18 heures 30, Mme X..., qui circulait sur l'autoroute A 9 en direction de Montpellier a été surprise, alors qu'elle entreprenait le dépassement d'un poids-lourd, par la présence d'un cône de signalisation à 45 cm du bord gauche de la chaussée ; qu'elle s'est déportée à gauche et a heurté les glissières de sécurité situées sur le terre-plein central ; que le cône de signalisation, dit "cône de Lubeck", était le dernier d'une série de six mis en place pour pallier l'absence de glissières de sécurité du terre-plein central détruites à l'occasion d'un précédent accident, et destinés à protéger le chantier de réparation ; que ces travaux étaient du reste interrompus à l'heure de l'accident en litige ;
Considérant qu'aucun dispositif de pré-signalisation n'attirait l'attention des usagers de l'autoroute sur l'existence de ce chantier ; que celui-ci était, dès lors, l'objet d'une signalisation insuffisante révélant un défaut d'entretien normal de la voie de nature à engager la responsabilité de la S.A.S.F. ; mais que celle-ci est atténuée par la faute de Y... Julien qui, pouvant effectuer le dépassement entrepris sans heurter le balicône couché sur le bord gauche de la voie, a perdu la maîtrise de son véhicule ; que, dans ces conditions, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'accident que les premiers juges ont restreint à concurrence de 20 % du dommage, la responsabilité de la S.A.S.F. ;
Sur le préjudice :
Considérant que, par la voie du recours incident, Mme X... conteste l'évaluation faite par le tribunal administratif à 10.000 F de son préjudice économique et demande que lui soit allouée une indemnité de 50.000 F en réparation de son préjudice corporel ; que, toutefois l'intéressée ne justifie nullement de l'insuffisance de l'indemnité allouée par le tribunal au titre du premier chef de préjudice et que, par ailleurs, en l'absence de précisions au dossier de première instance, la décision d'ordonner une expertise médicale avant de prononcer sur l'évaluation du préjudice corporel ne présentait aucun caractère frustratoire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.S.F. n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que Mme X... n'est pas davantage fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation dudit jugement ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, ainsi que le recours incident de Mme X... sont rejetés.