Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1990, présentée par M. Z...
Y... demeurant Derb Touizi, maison Hadj Maïleklouf n° 114 Sidi X... Fes (Maroc) et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement du 30 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire de retraite ;
- annule cette décision ;
- reconnaisse ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924, applicable à la présente espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé définitivement des contrôles de l'armée : "les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs ... au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle ..." ; qu'il résulte de l'instruction qu'au moment où il a été radié des contrôles de l'armée, M. Y... ne réunissait que 5 ans 6 mois et 3 jours de services militaires effectifs et ne remplissait donc pas la condition de durée de services exigée par les dispositions susvisées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre à la pension prévue à l'article 47.2 de la loi précitée du 14 avril 1924 ; qu'enfin, eu égard à la date de sa radiation des contrôles, il n'est pas en droit, n'ayant pas été transféré à son armée nationale, de bénéficier des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 52-209 du 3 février 1959 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1er : La requête de M. Z...
Y... est rejetée.