Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril et le 23 avril 1991, présentée par Me BOUE, avocat, pour M. Michel Y..., demeurant ..., et le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS ET ARTISTES (SNEA), dont le siège est ... ;
M. Y... et le SNEA demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. Y... tendant à la condamnation de la ville de Toulouse au versement d'une somme de 13.761 F, correspondant à une retenue pour cumul de rémunérations pratiquée indûment ;
2°) de condamner la ville de Toulouse au versement d'une somme de 13.761 F, assortie des intérêts de droit à compter de la date de la requête introductive d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de Me SANCHEZ, avocat de la ville de Toulouse et de Me X... loco Me BOUE, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS ET ARTISTES :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que seules les parties présentes dans une instance peuvent interjeter appel de la décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif ; qu'il résulte des pièces du dossier que le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS ET ARTISTES n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif ; que son appel devant la Cour est, par suite et en tout état de cause, irrecevable ;
Sur l'appel de M. Y... :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 : " ... La réglementation sur les cumuls d'emplois de rémunérations, d'activités ... s'applique au personnel ... 1°) ... des départements et des communes ..." ; qu'en vertu de l'article 9 de ce même décret, lorsqu'il est exceptionnellement dérogé à l'interdiction de cumuls d'emplois publics, la rémunération perçue par un fonctionnaire ne peut dépasser, à titre de cumul, le montant du traitement principal majoré de 100 % ; que si aux termes de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 demeuré en vigueur, "Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas à la production des oeuvres ... artistiques. Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et de l'administration des beaux-arts pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leur fonction ...", ces dernières dispositions n'ont pas eu pour effet de déroger aux règles précitées de limitation des cumuls s'appliquant aux rémunérations publiques ;
Considérant que M. Y..., professeur de violon au conservatoire national de Toulouse, est, par ailleurs, employé en qualité de contractuel comme musicien dans l'orchestre national du Capitole ; que dans ce dernier emploi, il est également salarié d'une collectivité publique ; que, dès lors et sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il peut être regardé comme producteur d'oeuvres artistiques au sens de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936, dans le cadre de son activité de musicien, le requérant est soumis aux règles de limitation des cumuls ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... et du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS ET ARTISTES est rejetée.