Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1991, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (A.S.F.) dont le siège social est sis 41, bis avenue Bosquet à Paris (75007) ; la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande à la Cour :
1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 23 avril 1991 du Tribunal administratif de Pau qui l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 370.720 F en réparation des dommages subis par son élevage de visons en 1987 et 1988 ;
2°) subsidiairement, d'ordonner la consignation du montant de cette condamnation ;
3°) plus subsidiairement, de décider que M. X... doit fournir caution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - les observations de Me COHEN-ADDET, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (A.S.F.) demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 23 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité d'un montant de 370.720 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 125 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate du jugement attaqué exposerait en fait la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de la requête de l'appelant tendant à l'annulation du jugement et au rejet de la demande d'indemnité présentée par M. X... seraient reconnues fondées par la Cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 125 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE contre le jugement en date du 23 avril 1991 du Tribunal administratif de Pau, il sera sursis à l'exécution dudit jugement.