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07/07/1992 | FRANCE | N°91BX00598

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 juillet 1992, 91BX00598


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 8 août et 2 octobre 1991, présentés par M. Z... BEN Y...
X..., demeurant boîte postale 182, 13000 Khemisset (Maroc), tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 12 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
2°) la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 8 août et 2 octobre 1991, présentés par M. Z... BEN Y...
X..., demeurant boîte postale 182, 13000 Khemisset (Maroc), tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 12 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
2°) la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que ces dispositions, qui sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires les nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961, font obstacle à la revalorisation que sollicite M. Z... BEN Y...
X... ; que si celui-ci fait également valoir qu'il a accompli treize ans de services militaires, il résulte de l'instruction, notamment du dossier de pension de l'intéressé, que l'administration avait pris en compte quatorze ans et quinze jours de services militaires effectifs pour établir le montant de la pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... BEN Y...
X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... BEN Y...
X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00598
Date de la décision : 07/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRENIER
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-07;91bx00598 ?
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