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09/02/1993 | FRANCE | N°89BX01033;91BX00554;91BX00600;91BX00634;91BX00649

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 février 1993, 89BX01033, 91BX00554, 91BX00600, 91BX00634 et 91BX00649


Vu 1°) la décision en date du 25 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la COMMUNE DE BARCARES (Pyrénées-Orientales) ;
Vu la requête de la COMMUNE DE BARCARES enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1986 et le mémoire complémentaire enregistré comme ci-dessus le 17 novembre 1986 ; la commune demande à

la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1986, par lequel le tr...

Vu 1°) la décision en date du 25 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la COMMUNE DE BARCARES (Pyrénées-Orientales) ;
Vu la requête de la COMMUNE DE BARCARES enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1986 et le mémoire complémentaire enregistré comme ci-dessus le 17 novembre 1986 ; la commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir déclaré l'Etat et le groupement des SOCIETES ROUTE DE FRANCE ET DU LITTORAL et Razel Frères solidairement responsables des désordres affectant les digues des bassins de lagunage de Barcarès et mis solidairement à leur charge les dépens de l'instance, a ordonné, avant dire droit sur les conclusions de la commune, tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et des entreprises à lui payer la somme de 1.456.370 F, une expertise afin de déterminer, à l'intérieur de cette somme, la part correspondant aux travaux de réparations des digues pour les remettre dans l'état prévu au marché et celle correspondant à une amélioration ;
2°) de condamner l'Etat, la SOCIETE ANONYME ROUTE DE FRANCE ET DU LITTORAL et la société anonyme Razel Frères à lui verser une indemnité de 1.456.370 F avec les intérêts de droit à compter du 11 août 1983 et la capitalisation des intérêts ;

Vu 2°), enregistrés au greffe de la cour les 29 juillet 1991 et 4 mai 1992, sous le n°91BX00554 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la SOCIETE ROUTE DE FRANCE ET DU LITTORAL dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques) ; la société demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée solidairement avec l'Etat et la société Razel Frères à payer à la COMMUNE DE BARCARES la somme de 411.807,71 F ;
- de rejeter la demande déposée par la COMMUNE DE BARCARES devant le tribunal administratif de Montpellier et de la décharger de toutes condamnations ;
- subsidiairement, de condamner la société SEMETA à la garantir des condamnations qui pourraient être laissées à sa charge ;

Vu 3°), enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1991, sous le n°91BX00600 la requête présentée pour la SOCIETE ROUTE DE FRANCE ET DU LITTORAL dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales), la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 mai 1991 ;
2°) de la mettre hors de cause ;
3°) de condamner l'Etat, la COMMUNE DE BARCARES et la société SEMETA à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 4°), enregistrés comme ci-dessus les 21 août 1991 et le 5 décembre 1991 sous le n° 91BX00634 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la COMMUNE DE BARCARES ; la commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 mai 1991 ;
2°) de condamner solidairement la SEMETA, l'Etat, la SOCIETE ROUTE DE FRANCE ET DU LITTORAL et la société Razel Frères à lui verser la somme de 1.943.870,56 F majorée des intérêts légaux à compter du 11 août 1983 et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

Vu 5°), enregistrée comme ci-dessus le 29 août 1991 sous le n° 91BX00649, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE, le ministre demande à la cour :
- d'annuler les articles 2, 3 et 6 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 1986 ;
- d'annuler les articles 1 et 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 mai 1991 ;
- de mettre hors de cause l'Etat ;
- et, à titre subsidiaire, de condamner les entreprises ROUTE DE FRANCE ET DU LITTORAL et Razel Frères à garantir l'Etat en tout ou partie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Me Y... (SCP Lyon-Caen, Fabiani, Y...), avocat de la VILLE DE BARCARES ;
- les observations de Me Deplanque, avocat de la SOCIETE ROUTE DE FRANCE ET DU LITTORAL ;
- les observations de Me X..., (SCP Parrat-Villanova), avocat de la société d'économie mixte d'études et aménagement Pyrénées-Orientales ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 89BX001033 et 91BX00634 de la COMMUNE DE BARCARES, les requêtes 91BX00554 et 91BX00600 de la SOCIETE ANONYME ROUTE DE FRANCE ET DU LITTORAL ainsi que le recours n° 91BX00649 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT DE DES TRANSPORTS sont relatifs à l'exécution d'un même marché de travaux publics portant sur la construction de bassins de lagunage destinés à l'épuration naturelle des eaux usées ; qu'elles sont dirigées contre deux jugements par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a condamné le groupement d'entreprises : SOCIETE ANONYME ROUTE DE FRANCE ET DU LITTORAL et société anonyme Razel Frères ainsi que l'Etat conjointement et solidairement à verser à la COMMUNE DE BARCARES diverses indemnités à raison des malfaçons constatées au niveau des digues entourant les bassins ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur le moyen tiré par le ministre de ce que les désordres survenus n'étaient pas de nature à entraîner l'application des règles de la responsabilité décennale :
Considérant que les importantes déformations des digues et les déchirements du revêtement d'étanchéité de type " colétanche" qui en découlent sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination ; que si certains de ces désordres sont apparus avant la réception définitive des travaux et ont du reste fait l'objet de réserves, ils se sont révélés dans toute leur ampleur et leur gravité postérieurement à cette réception ; qu'ainsi, en estimant que la garantie décennale des entrepreneurs et du maître d'oeuvre devait être mise en jeu en l'espèce, le tribunal administratif n'a pas fait une fausse application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la circonstance que le cahier des clauses administratives particulières prévoyait également à son article 9.6.1. une garantie particulière d'étanchéité d'une durée de dix ans à la charge des entreprises ne faisait pas obstacle à ce que la responsabilité des constructeurs et, en particulier du maître d'oeuvre, soit recherchée sur le fondement des principes susrappelés ;
Sur la responsabilité des constructeurs :
Considérant que le service maritime et de la navigation du Languedoc Roussillon, choisi par la commune comme maître d'oeuvre en raison de ses compétences techniques et de sa connaissance du site, a, malgré l'existence d'études hydrogéologiques préalables à l'appel d'offres, conseillé à la commune de retenir une variante au projet initial, qui supprimait la nécessité d'un enrochement des talus du fait de l'utilisation d'un matériau d'étanchéité de type "colétanche" ; que la SOCIETE ROUTE DE FRANCE ET DU LITTORAL qui a proposé cette variante et qui elle aussi disposait d'études techniques préalables à l'appel d'offres, doit être regardée comme le véritable concepteur des ouvrages ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment des rapports d'expertise de référé, que le projet était inadapté au site, compte tenu de l'action du flot et du vent, ainsi que des différences de compacité des matériaux de soubassement des bassins et des digues et de la pente trop abrupte des talus ; que seule la solution envisagée initialement lors de l'appel d'offres qui prévoyait des talus stabilisés par enrochement était de nature à assurer la stabilité de l'ouvrage ; qu'ainsi les désordres sont imputables au choix par le maître d'oeuvre d'un procédé inadapté, conçu et proposé par la SOCIETE ROUTE DE FRANCE ET DU LITTORAL ; qu'en l'absence de faute lourde imputable par négligence à la société d'économie mixte d'étude et d'aménagement des Pyrénées-Orientales (SEMETA), c'est dès lors à juste titre que le tribunal administratif, se fondant sur cette imputabilité commune au maître d'oeuvre et aux entreprises, a décidé que leur responsabilité était solidairement engagée envers le maître de l'ouvrage ;
Sur le montant des condamnations prononcées par les premiers juges :
Considérant d'une part, que la date à retenir pour l'évaluation du préjudice est non celle du marché mais celle où la cause des désordres ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer, soit en la circonstance le 17 mai 1984, date du dépôt du rapport d'expertise complémentaire ;
Considérant d'autre part, qu'il n'est pas contesté que les dépenses de réparation payées effectivement par la commune se sont élevées à la somme de 1.934.870,56 F, taxe sur la valeur ajoutée comprise ; qu'elles correspondent pour l'essentiel à la réalisation de l'enrochement prévu au stade de l'appel d'offres dont il est établi qu'il était indispensable à la bonne tenue des ouvrages, au reprofilage des talus endommagés et aux réparations du revêtement colétanche ; que ces travaux n'ont pas eu pour objet d'améliorer l'état des choses prévu au marché mais ont seulement permis de réparer les malfaçons ; que, par ailleurs, le colétanche de qualité NTP 4 mis en oeuvre conformément aux stipulations du marché n'aurait été nullement nécessaire si la solution initiale, seule adaptée au site, avait été retenue ; que sa pose est la conséquence directe de l'adoption du projet critiquable et que son existence n'apporte désormais aucune plus-value à l'ouvrage ; qu'ainsi la COMMUNE DE BARCARES est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité son préjudice indemnisable à la somme de 411.807,71 F taxe sur la valeur ajoutée comprise ; qu'il y a lieu de condamner solidairement le groupement d'entreprises et l'Etat à payer à la commune la somme de 1.943.870,56 F toutes taxes comprises ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la COMMUNE DE BARCARES a droit aux intérêts portant sur la somme de 1.943.870,56 F à compter du 11 août 1983, date de sa requête introductive d'instance ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 14 février 1984 et 8 décembre 1987, 19 mai 1989, 27 septembre 1990, 30 septembre 1991 et 23 décembre 1992 ; que le 14 février 1984, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que la commune n'est donc pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif n'ait pas fait droit à sa demande de capitalisation au 14 février 1984 ; que, par contre, les 8 décembre 1987, 19 mai 1989, 27 septembre 1990, 30 septembre 1991 et 23 décembre 1992, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il a donc lieu de faire droit à la demande de la commune à chacune de ces dates, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Sur les appels en garantie :
Considérant que l'Etat demande à être garanti par le groupement d'entreprises ; que la SOCIETE ROUTE DE FRANCE ET DU LITTORAL demande à être garantie par l'Etat et par la société d'économie mixte d'étude et d'aménagement des Pyrenées-Orientales (SEMETA) ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les désordres sont dus à la faute qu'à commise la SOCIETE ROUTE DE FRANCE ET DU LITTORAL en concevant et proposant un projet inadapté au site et à la faute imputable au service maritime et de la navigation du Languedoc Roussillon, maître d'oeuvre, qui a accepté, pour la réalisation des digues, une technique inadaptée alors que son expérience des travaux de ce type et sa connaissance des lieux devaient le conduire à retenir une autre solution ; que, par contre, la SEMETA maître d'ouvrage délégué n'a pris, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, aucune part active au choix du procédé et des entreprises et n'a pas eu de fonction technique dans l'élaboration et la conduite des travaux ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, partagé de manière égale entre les entreprises et le maître d'oeuvre les responsabilités encourues dans les désordres et a ainsi accueilli à hauteur de 50 % les demandes en garantie réciproques du groupement d'entreprises et de l'Etat, lesquelles étaient suffisamment motivées ; que c'est également à bon droit qu'il a rejeté l'appel en garantie du groupement d'entreprises dirigé contre la SEMETA ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de la SOCIETE ROUTE DE FRANCE ET DU LITTORAL et de la société SEMETA tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être interprétées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8.1 de ce même code ;
Considérant que si ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la SOCIETE ROUTE DE FRANCE ET DU LITTORAL, qui succombe à l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le groupement d'entreprises à payer à la SEMETA la somme de 4.000 F ;
Article 1er : La somme de 411.807,71 F que l'Etat et le groupement des SOCIETES ROUTE DE FRANCE ET DU LITTORAL et Razel Frères ont été conjointement et solidairement condamnés à payer à la COMMUNE DE BARCARES est portée à 1.943.870,56 F ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 août 1983 ; les intérêts échus, les 8 décembre 1987, 12 mai 1989, 27 septembre 1990, 30 septembre 1991 et 23 décembre 1992 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE BARCARES, la requête de la SOCIETE ROUTE DE FRANCE ET DU LITTORAL et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, ainsi que les appels incidents et provoqués de la SOCIETE ROUTE DE FRANCE ET DU LITTORAL et de l'Etat sont rejetés.
Article 3 : Le groupement des SOCIETES ROUTE DE FRANCE ET DU LITTORAL et Razel Frères est condamné à payer à la société d'économie mixte d'étude et d'aménagement des Pyrénées-Orientales la somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 mai 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01033;91BX00554;91BX00600;91BX00634;91BX00649
Date de la décision : 09/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-07-03-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-09;89bx01033 ?
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