Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Michel X..., demeurant à Caredon, Montlaur (Haute-Garonne) qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1.018.162,19 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi par lui lors de l'accident dont il a été victime le 14 juillet 1987 sur la route nationale 113, et la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3.708.440 F au titre de son préjudice et de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Maître de Caunes, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1.018.162,19 F provision comprise, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi par lui lors de la chute d'un arbre sous lequel il s'était abrité lors d'un orage, vers 19 heures le 14 juillet 1987 sur une aire de stationnement de la route nationale 113 ; qu'en défense le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace conteste le jugement en date du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif l'a déclaré responsable de l'accident et a, avant dire droit, ordonné une mesure d'instruction ;
Sur la responsabilité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expert et constat d'huissier produits par le requérant, que l'état de pourrissement de l'arbre qui s'est abattu sur M. X... était visible en particulier par une légère dépression du tronc et une cavité à sa base ; que le ministre, qui ne conteste pas ces constatations de fait, ne peut en conséquence être regardé comme établissant l'entretien normal de la voie publique sur laquelle était implanté cet arbre ; qu'il ne peut être reproché à M. X..., qui s'est arrêté sur une aire aménagée à cet effet, aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; que, dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement avant dire droit en date du 1er février 1990, le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., âgé de 25 ans lors de l'accident, reste atteint, après amputation de la jambe droite à hauteur du bassin, d'une incapacité permanente partielle de 75 % à raison de laquelle une rente viagère d'invalidité lui a été versée à titre temporaire à compter du 14 juillet 1990 par la caisse primaire d'assurance maladie ;
Considérant que si le requérant conteste l'indemnité qui lui a été accordée pour compenser la perte de ses revenus et fait valoir notamment qu'en cas de reprise d'une activité professionnelle, il perdrait le bénéfice de la rente viagère dont le capital représentatif a été déduit de cette indemnité, il résulte de l'instruction qu'en évaluant à 1.500.000 F les troubles de toutes natures dans les conditions d'existence subis par la victime, les premiers juges n'ont pas, quelle que soit l'éventualité d'une reprise par elle de son travail, fait une appréciation insuffisante de ce chef de préjudice ;
Considérant par ailleurs qu'en fixant à 200.OOO F l'indemnité réparant les souffrances physiques et le préjudice esthétique estimés très importants par l'expert, le tribunal administratif n'a pas insuffisamment évalué ce chef de préjudice ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à ce que la somme de 20.000 F que l'Etat a été condamné à lui verser par les premiers juges sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel soit portée à 30.000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.