Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... le Duc à Saint-Trojan-les-Bains (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Rochelle à lui verser une indemnité de 300.000 F en réparation du préjudice causé par sa décision de ne pas renouveler l'autorisation d'exploiter un kiosque situé ... ;
2°) de condamner la commune de La Rochelle à lui payer la somme de 300.000 F pour rupture abusive de la convention avant son terme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention en date du 1er février 1980 conclue entre la commune de La Rochelle et M. X... ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1993 :
- le rapport de Mme PERROT , conseiller ; - les observations de Maître Descubes, avocat de M. X...; - les observations de Me Bernard avocat de la commune de La Rochelle ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 28 décembre 1988, le maire de La Rochelle a refusé à M. X... de renouveler l'autorisation qu'il avait précédemment obtenue par une convention du 1er février 1980, à effet du 1er janvier 1979, d'exploiter un kiosque à journaux situé sur le domaine public, cours des Dames, à La Rochelle ; que M. X... fait appel du jugement en date du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Rochelle soit condamnée à lui verser la somme de 300.000 F en réparation du préjudice subi du fait de ce refus ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 2 de la convention du 1er février 1980 : "La durée d'exploitation est de 5 années à compter du 1er janvier 1979 et pourra être renouvelée sur demande écrite" ; qu'à défaut de clause de tacite reconduction, la permission de voirie accordée à M. X... était venue à expiration le 31 décembre 1983 ; que ni la circonstance que la commune a toléré pendant quatre ans le maintien dans les lieux du requérant, ni le fait que celui-ci a été invité, en 1984 et 1985, à acquitter la redevance afférente au local occupé ne peuvent, à défaut d'un accord exprès de la commune sur la demande de renouvellement formulée par M. X... le 6 juillet 1989, être regardés comme valant renouvellement de l'autorisation ; qu'ainsi M. X... ne pouvait, à la date à laquelle le maire de La Rochelle l'a invité à libérer l'emplacement qu'il occupait, se prévaloir d'aucun titre l'autorisant à occuper le domaine public ;
Considérant d'autre part que, pour refuser à M. X... le renouvellement de l'autorisation qu'il avait sollicité et auquel il n'avait aucun droit, le maire de La Rochelle s'est fondé sur la circonstance que contrairement aux stipulations du contrat précité et de son annexe, l'intéressé n'assurait plus depuis 1979 l'entretien des W.C. publics voisins du kiosque à journaux et faisait exploiter celui-ci par un tiers ; que ces motifs sont au nombre de ceux qui pouvaient légalement justifier sa décision de refus ; que, par suite, M. X... ne peut invoquer à l'encontre de la commune aucune illégalité fautive de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'allouer à la commune de La Rochelle une somme de 3.000 F au titre des frais exposés par elle à l'occasion du procès ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : M. Michel X... est condamné à verser à la commune de La Rochelle 3.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.