Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour sous le n° 93BX00376 les 31 mars 1993 et 30 avril 1993 présentés pour la société FELGUERA GRUAS Y ALMACENAJE S.A. (D.F.) dont le siège social est c/Pepita F. X... s/m (33930) La Felguera Asturias, (Espagne), agissant poursuites et diligences de son représentant légal ;
Vu les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 31 mars 1993 et 30 avril 1993 présentés pour la société FELGUERA GRUAS Y ALMACENAJE S.A. (D.F.) ; la société demande que la cour prononce le sursis à exécution de l'ordonnance du 15 février 1993 par laquelle le Président du tribunal administratif de Bordeaux a autorisé l'expert Paul Y... à s'adjoindre son fils Jean Y... comme sapiteur ; que les moyens d'appel sont sérieux et que le rapport de l'expert pourrait avoir une influence dommageable compte tenu de l'attitude générale de l'expert ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les observations, enregistrées le 15 juin 1993, présentées pour M. Paul Y... qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société FELGUERA GRUAS Y ALMACENAJE à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour sous le n° 93BX00377 les 31 mars 1993 et 30 avril 1993 présentés pour la société FELGUERA GRUAS Y ALMACENAJE S.A. (D.F.) dont le siège social est c/Pepita F. X... s/m (33930) La Felguera Asturias, (Espagne) agissant poursuites et diligences de son représentant légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ; - les observations de Maître Poulain-de-Saint-Pere, avocat de la société FELGUERA GRUAS Y ALMACENAJE S.A. ; - les observations de Maître Bouffard, avocat du port autonome de Bordeaux ; - les observations de Maître Valette, avocat de M. Paul Y... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la SOCIETE FELGUERA GRUAS Y ALMACENAJE S.A. (D.F.) sont relatives à la même expertise ; qu'il y a lieu des les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des ordonnances des 12 mars 1993 et 15 février 1993 :
En ce qui concerne l'ordonnance du 12 mars 1993 :
Considérant qu'il résulte de l'examen des mémoires de première instance et de l'ordonnance attaquée que le président du tribunal administratif de Bordeaux a omis de se prononcer sur les conclusions de la société FELGUERA GRUAS Y ALMACENAJE tendant à la condamnation du port autonome de Bordeaux à lui payer 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la société est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 12 mars 1993 en tant qu'elle a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer sur celles-ci par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation au président du tribunal administratif statuant en référé de convoquer les parties et de les entendre ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la procédure particulière que constitue le référé, la circonstance que le port autonome de Bordeaux aurait disposé d'un délai trop bref pour répondre au sixième mémoire produit par la société requérante est sans influence sur la régularité de ladite procédure ;
Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la société, l'ordonnance attaquée ne repose pas sur des faits incomplets et inexacts ; que le président du tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la société ; qu'en particulier il ne lui appartenait pas de lui donner acte de ce que le port autonome de Bordeaux n'avait déposé qu'un seul dire dans le cadre de l'expertise en cours ;
En ce qui concerne l'ordonnance du 15 février 1993 :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'expert aurait fait appel à un sapiteur avant d'y avoir été autorisé par le président du tribunal administratif est sans influence sur la régularité de l'ordonnance du 15 février 1993 donnant cette autorisation ;
Sur la récusation de l'expert et la désignation du sapiteur :
Considérant qu'aux termes de l'article R.163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert doit le faire devant la juridiction qui a commis ce dernier avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis" ; qu'en vertu de ces dispositions et de celles de l'article R.194 du même code, les articles 341 à 347 et 354 du nouveau code de procédure civile, sur la récusation des juges, sont applicables aux experts désignés par le juge des référés administratifs ; que, suivant l'article 341 du nouveau code de procédure civile, la récusation d'un expert peut être demandée si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la constatation, si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties, si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement, s'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint, s'il a précédemment connu l'affaire ou s'il a conseillé l'une des parties, si l'expert ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties, s'il existe un lien de subordination entre l'expert ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ou s'il y a amitié ou inimitié notoire entre l'expert et l'une des parties ;
Considérant que, pour mettre en doute l'impartialité de M. Paul Y..., la SOCIETE ANONYME FELGUERA GRUAS Y ALMACENAJE fait valoir que l'expert a examiné sur place, hors de sa présence et en compagnie d'un sapiteur, son fils M. Jean Y..., le grue de quai construite pour le compte du port autonome de Bordeaux, avant d'organiser le 28 octobre 1992 la première réunion contradictoire et qu'elle n'a eu connaissance de cette visite qu'après la deuxième réunion d'expertise au mois de novembre 1992 ; qu'en outre l'expert aurait mené l'expertise d'une façon déloyale ;
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que les opérations d'expertise n'auraient pas revêtu un caractère contradictoire et seraient irrégulières est inopérant ; que l'examen des pièces du dossier et, notamment, des comptes rendus rédigés par l'expert ne révèlent aucune amitié ou inimitié entre ce dernier et l'une ou l'autre des parties ; que ni les termes de la lettre adressée par l'expert au président du tribunal administratif ni la circonstance que le sapiteur que s'est adjoint M. Paul Y... soit son propre fils Jean ne sont de nature à permettre de faire douter de l'impartialité de l'expert ; que le fait pour l'expert d'avoir produit à l'instance ne lui confère pas la qualité de partie au litige ; que, M. Jean Y... n'a non plus cette qualité ;
Considérant, d'autre part, que le choix du sapiteur, auquel a procédé le président du tribunal administratif, ne saurait être critiqué par la voie de l'appel hors le cas d'erreur manifeste sur la compétence technique du sapiteur désigné ; que la société n'appuie ses allégations relatives à la prétendue incompétence du sapiteur d'aucun élément de nature à regarder celle-ci comme établie ; que si la société entend demander la récusation du sapiteur, elle ne saurait en tout état de cause être recevable à la faire pour la première fois en appel ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas à la cour de donner date à la société FELGUERA GRUAS Y ALMACENAJE des différents faits dont elle fait état dans ses mémoires ;
Sur les frais frustratoires et les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FELGUERA GRUAS Y ALMACENAJE ne saurait demander ni la condamnation de M. Paul Y... au paiement de frais frustratoires ni sa condamnation et celle de M. Jean Y... à lui payer les frais de procès qu'elle a exposés ; que M. Paul Y... qui n'est pas partie à l'instance n'est pas recevable à demander la condamnation de cette société à lui payer une indemnité au titre de l'article L.8-1 ; qu'en revanche il y a lieu de condamner la société à payer sur le fondement de cet article une somme de 5.000 F au port autonome de Bordeaux ;
Article 1ER : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 mars 1993 est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions de la SOCIETE FELGUERA GRUAS Y ALMACENAJE S.A. tendant à la condamnation du port autonome de Bordeaux à lui payer 50.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : Les conclusions mentionnées à l'article 1er sont rejetées.
Article 3 : La SOCIETE FELGUERA GRUAS Y ALMACENAJE S.A. est condamnée à payer 5.000 F au port autonome de Bordeaux au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus de la requête n° 93BX00377 de la SOCIETE FELGUERA GRUAS Y ALMACENAJE S.A. et de l'appel incident du port autonome de Bordeaux et les conclusions de M. Paul Y... sont rejetées.
Article 5 : La requête n° 93BX00376 de la SOCIETE FELGUERA GRUAS Y ALMACENAJE S.A. et les conclusions de M. Paul Y... sont rejetées.