Vu la requête enregistrée le 4 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. René X..., demeurant Les Genêts, avenue des Exals à Saint-Pierre-La-Mer (Aude) ; M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 15 février 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande relative aux difficultés qu'il rencontre dans ses relations avec le syndic de la copropriété à laquelle il appartient ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ... " ; que ces dispositions n'autorisent pas le président d'un tribunal administratif à rejeter, par ordonnance, des conclusions au motif qu'elles ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; qu'ainsi l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 février 1993 qui a décliné la compétence des juridictions de l'ordre administratif et déclaré en conséquence irrecevables les conclusions présentées par M. X... doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que si M. X..., qui est copropriétaire d'une résidence à Saint Pierre La Mer (Aude), invoque des irrégularités dans la désignation du syndic et l'application du règlement de copropriété et demande la modification de ce règlement, de telles questions ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; qu'aucun des éléments produit au dossier ne permet d'établir l'existence d'un litige clairement défini susceptible de relever de la compétence de ce juge ; qu'ainsi ladite demande ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 15 février 1993 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.