Vu la requête enregistrée le 24 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Pierre X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au règlement du litige qui l'oppose à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sur les modalités de remboursement de ses frais de maladie et à la condamnation de cet organisme privé à lui payer 2.000 F de dommages intérêts ;
2°) de condamner la C.P.A.M. à lui payer ses prestations sur simple présentation du livret de famille ;
3°) de la condamner à lui verser 7.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, notamment, son article R 27, dernier alinéa ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1993 ;
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant au règlement du litige qui l'oppose à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à propos des modalités de remboursement de ses frais de maladie, et à la condamnation de cet organisme à lui verser la somme de 2.000 F ; qu'il demande à la cour de condamner la C.P.A.M. de la Gironde à lui payer ses prestations sur simple présentation du livret de famille et à lui verser 7.000 F à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie, organismes privés assurant la gestion d'un service public, et les bénéficiaires des prestations maladie sont des rapports de droit privé ; que, par suite, les litiges qui s'élèvent entre une de ces caisses et un usager et qui sont afférents aux conditions formelles de remboursement des frais de maladie ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.