Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 1992 et 28 avril 1993 au greffe de la cour présentés par M. CHAABANE X..., demeurant chez M. Z... Saïd, Y... Youcef (Algérie) ;
M. CHAABANE X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 1986 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 14 avril 1924 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a servi dans l'armée française en qualité d'appelé du 20 octobre 1938 au 21 février 1942 puis en qualité de mobilisé du 12 novembre 1942 au 17 février 1945, date à laquelle il a été réformé ;
Considérant que les dispositions de la loi du 14 avril 1924, applicable en l'espèce, compte tenu de la date de radiation des cadres de l'intéressé, font obstacle à ce qu'une pension de retraite soit accordée à M. X... dans la mesure où celui-ci, qui n'était, ni militaire de carrière, ni militaire servant sous contrat, n'a pas supporté la retenue pour pension prévue à l'article 3 de la même loi que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 août 1986 du ministre de la défense ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.