Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1992, présentée par M. Mohamed X..., demeurant face à la gendarmerie El Karimia 02 130 Wilaya de Chlef (Algérie) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision en date du 22 mai 1990 du ministre de la défense, refusant de réviser la pension militaire de retraite qui lui est allouée ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une pension au titre de ses services effectués dans les groupes mobiles de sécurité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le décret n° 79-942 du 2 novembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratiff :
Considérant que si l'article 1er du décret du 2 novembre 1979 dispose que "les services accomplis entre le 28 janvier 1955 et le 2 juillet 1962, dans les groupes mobiles de sécurité ..." sont regardés comme des services militaires qui ouvrent droit au bénéfice des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, ces dispositions ne sont applicables, en vertu de l'article 2 du même décret, qu'aux personnes dont les droits à pension ont été ouverts à partir du 1er septembre 1979 ; qu'il résulte des pièces du dossier que la pension militaire de retraite dont bénéficie M. X... a été liquidée en 1954 ; qu'il ne peut dès lors bénéficier des dispositions du décret du 2 novembre 1979 au titre des services rendus dans les groupes mobiles de sécurité du 1er février 1956 au 1er juillet 1962 ;
Considérant que si M. X... entend, en outre, demander à bénéficier, du fait de ces services, d'une pension civile de retraite au titre du régime général de sécurité sociale, de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.