Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... à Palavas-les-Flots (Hérault) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 29 juin 1989 émis à son encontre par l'office des migrations internationales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 23 juin 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de l'office des migrations internationales (O.M.I.) a ramené de 59.520 F à 29.760 F le montant de la contribution spéciale mise à la charge de M. X... ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette contribution sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir :
Considérant que pour contester le jugement du 26 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande M. X... se borne à faire valoir sa bonne foi ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 341-6 et L. 341-7 du code du travail que l'employeur ayant occupé un travailleur étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France est tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'O.M.I. ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de sa bonne foi pour être déchargé du paiement de cette contribution ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser la somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 29.760 F il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : M. X... versera la somme de 3.000 F à l'office des migrations internationales au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.