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07/04/1994 | FRANCE | N°92BX00696

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 07 avril 1994, 92BX00696


Vu le recours enregistré le 27 juillet 1992, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 février 1989 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a classé "insalubres irrémédiables" les immeubles sis sur les parcelles 441, 442 (partie) et 445 de la section AB du cadastre de la commune de Caylus, appartenant à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribuna

ux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-...

Vu le recours enregistré le 27 juillet 1992, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 février 1989 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a classé "insalubres irrémédiables" les immeubles sis sur les parcelles 441, 442 (partie) et 445 de la section AB du cadastre de la commune de Caylus, appartenant à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de Me Stayan, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 24 février 1989 sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L.42 du code de la santé publique : "Le préfet peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit. L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire ou, le cas échéant, le président du groupement de communes ayant compétence en matière de logement est invité à présenter ses observations" ;
Considérant que par une délibération en date du 12 janvier 1988 le conseil municipal du Caylus a décidé de demander au préfet du Tarn-et-Garonne de déclarer insalubres certains immeubles appartenant à M. X... sis dans la commune de Caylus ; que cette mesure était sollicitée en vue d'une expropriation ultérieure sur le fondement de la loi du 10 juillet 1970 ; que le conseil départemental d'hygiène a donné un avis favorable à cette opération le 9 mars 1988 ; que par arrêté du 24 février 1989, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré "insalubres irrémédiables" les immeubles litigieux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que si les immeubles situés sur les parcelles 441, 442 et 445 de la section AB du cadastre de Caylus, appartenant à M. X... sont anciens et de qualité très médiocre, leur état d'entretien et leurs aménagements ne sont pas insuffisants et ne justifient pas leur classement dans la catégorie des immeubles "insalubres irrémédiables" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne du 24 février 1989 classant les immeubles de M. X... dans la catégorie des locaux "insalubres irrémédiables" ;
Article 1ER : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00696
Date de la décision : 07/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-025 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ILOTS ET DES IMMEUBLES INSALUBRES


Références :

Code de la santé publique L42
Loi 70-612 du 10 juillet 1970


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-04-07;92bx00696 ?
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