Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1993 au greffe de la cour présentée pour Mme Raymonde X... demeurant ... à la Rochelle (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la société Llorens soit déclarée responsable des désordres occasionnés à l'immeuble dont elle est propriétaire à Saint-Hilaire de Lavit (Lozère) et soit condamnée à lui verser la somme de 130.000 F en valeur 1990 en réparation du préjudice subi ;
2°) de condamner la société Llorens à lui verser la somme de 130.000 F sous réserve d'actualisation ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer les causes des désordres subis par son immeuble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Me BAHUET, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... fait appel du jugement en date du 27 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la société Llorens soit déclarée responsable des désordres qui ont affecté l'immeuble dont elle est propriétaire à Saint-Hilaire-de-Lavit (Lozère) à la suite de tirs de mine effectués pour l'aménagement de la route nationale 106 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport déposé par l'expert commis par le tribunal administratif et qui, ainsi que l'ont à juste titre constaté les premiers juges, était suffisamment précis et circonstancié, qu'aucun élément ne permet d'établir que les désordres ayant affecté l'immeuble de la requérante auraient eu pour origine les tirs de mine effectués les 2 et 3 mars 1987 par la société Llorens ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance que cette société n'aurait pas respecté toutes les stipulations du cahier des clauses techniques particulières relatives aux travaux nécessitant l'utilisation d'explosifs, Mme X... ne peut être regardée comme établissant l'existence d'un lien direct de causalité entre les désordres allégués et les travaux incriminés ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.