Vu la requête enregistrée le 20 avril 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Renaud Y...
X... SILVA demeurant ... ;
M. Y...
X... SILVA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Chaudeyrac (Lozère) soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 F au titre du remboursement des frais exposés ;
2°) de condamner ladite commune à lui payer la somme de 1.925,95 F précitée et une somme de 4.000 F en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y...
X... SILVA fait appel du jugement en date du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chaudeyrac à lui verser la somme de 1.925,95 F correspondant aux redevances d'eau potable et d'assainissement dont le paiement lui a été demandé pour la période allant de 1985 à 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.372.6 du code des communes dans sa rédaction applicable à l'époque des faits litigieux : "Les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial" ; que la redevance d'assainissement prévue à l'article L. 327.7 du même code est assise, en application de l'article R. 372-8 "sur le volume d'eau prélevé par l'usager ... sur le réseau public de distribution ou toute autre source" ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que le service public d'approvisionnement en eau potable exploité en régie par la commune présente, eu égard à ses conditions de fonctionnement et aux modalités de son financement, une nature industrielle et commerciale ;
Considérant que, pour contester les sommes mises à sa charge, M. Y...
X... SILVA soutient qu'il n'avait pas la qualité d'usager des services publics de distribution d'eau et d'assainissement dont s'agit ; qu'un tel litige, portant sur le bien-fondé de redevances qui constituent la rémunération des prestations de services publics industriels et commerciaux, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que dès lors M. Y...
X... SILVA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Chaudeyrac soit condamnée à verser à M. Y...
X... SILVA la somme de 4.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Renaud Y...
X... SILVA est rejetée.