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07/02/1995 | FRANCE | N°93BX01047

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 février 1995, 93BX01047


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. X... SORS demeurant à Ponteilla (Pyrénées-Orientales) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 août 1993 par laquelle le conseiller désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan soit condamnée à lui verser à titre de provision la somme de 579.129 F en application de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives

d'appel et la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du m...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. X... SORS demeurant à Ponteilla (Pyrénées-Orientales) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 août 1993 par laquelle le conseiller désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan soit condamnée à lui verser à titre de provision la somme de 579.129 F en application de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du même code ;
2°) d'ordonner le versement à son profit par la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan d'une somme de 579.129 F ;
3°) de condamner la chambre de commerce précitée à lui verser la somme de 1.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-B11 du 10 décembre 1952 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 ;
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de M. Y... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'à la suite de l'action qu'il avait intentée devant le tribunal administratif de Montpellier afin d'obtenir la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan à réparer les conséquences dommageables de la mesure illégale de révocation dont il avait fait l'objet, M. Y..., qui était responsable du service d'imprimerie de cet établissement public, a demandé au président du tribunal précité de lui accorder, sur le fondement des dispositions de l'article R. 129 susrapporté du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le versement d'une provision de 579.129 F ; qu'il fait appel de l'ordonnance en date du 18 août 1993 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal a rejeté ses conclusions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux éléments produits par la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan en réponse aux moyens invoquée par le requérant et qui tenaient tant aux irrégularités de la procédure disciplinaire qu'à l'erreur de fait et à l'erreur manifeste d'appréciation qui auraient entaché la sanction litigieuse, M. Y... ne pouvait, à la date de l'ordonnance attaquée, être regardé comme ayant établi l'existence, à son profit, d'une obligation de payer non sérieusement contestable de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan à réparer le préjudice qu'il invoquait ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01047
Date de la décision : 07/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-07;93bx01047 ?
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