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20/03/1995 | FRANCE | N°93BX00497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Pleniere, 20 mars 1995, 93BX00497


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Verena Y... demeurant Köchlingsstrasse 10 à D-7580 Lorrach (Allemagne), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 23 octobre 1991 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion du chef de son mari décédé ;
2°) d'annuler cette décisi

on ministérielle ;
3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il s...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Verena Y... demeurant Köchlingsstrasse 10 à D-7580 Lorrach (Allemagne), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 23 octobre 1991 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion du chef de son mari décédé ;
2°) d'annuler cette décision ministérielle ;
3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
4°) de condamner l'Etat à supporter les dépens et à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
5°) le cas échéant, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour de justice des communautés européennes se soit prononcée, à titre préjudiciel, sur la question de savoir si le fait d'exiger d'une ressortissante d'un Etat membre de la communauté d'être titulaire de la nationalité française pour bénéficier d'une pension de réversion au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite est contraire aux articles 7 et 52 du traité CEE ainsi qu'à la directive 90/364 du 28 juin 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité" ;
Considérant que la requérante qui a été, de 1947 à 1977, mariée à M. Y..., ancien militaire de l'armée française, titulaire d'une pension militaire de retraite, a demandé, à la suite du décès de ce militaire, survenu le 11 août 1991, à bénéficier d'une pension de réversion ; que sa demande a été rejetée, en application des dispositions législatives précitées, au motif que l'intéressée, qui avait acquis la nationalité française par mariage, n'avait plus cette nationalité depuis 1979, date de sa réintégration dans la nationalité allemande ; que Mme Y... soutient que les dispositions précitées de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont incompatibles avec les principes de non-discrimination posés tant par l'article 7 du traité instituant la communauté économique européenne que par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elles ne peuvent donc, lui être opposées ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 7 du traité instituant la Communauté économique européenne :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 7 dudit traité : "Dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité" ; que le ressortissant d'un Etat membre de la communauté ne peut utilement se prévaloir de la violation du principe ainsi consacré par l'article 7 du traité que dans la mesure où sa situation présente un lien de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire ;

Considérant que l'ayant droit d'un fonctionnaire, qui réclame le bénéfice du régime des pensions attribuées par un Etat à ses agents ou à leurs ayants cause, n'est pas, dès lors notamment que l'article 60 du traité CEE définit les services comme des prestations fournies normalement contre rémunération, dans la situation, régie par les articles 59 et suivants dudit traité, d'un destinataire de services ; qu'il ne peut davantage être assimilé à un travailleur dont la situation est définie par les articles 48 à 51 du même traité ; que l'article 4 du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté exclut expressément du champ d'application de ce règlement les "régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé" ; que le droit de séjour régi par la directive 90/364 du 28 juin 1990 ne présente aucun lien avec la situation dans laquelle se trouve Mme Y... à l'égard de l'Etat français ; qu'ainsi, la situation de l'intéressée ne se rattache à aucune de celles envisagées par le droit communautaire dont elle se prévaut ; que, dans ces conditions, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que l'article 7 du traité instituant la Communauté économique européenne fait obstacle à ce que puisse être opposée à sa demande de pension les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de ladite convention : "La jouissance des droits et libertés reconnues dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur ... l'origine nationale" et qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite convention : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens" ;
Considérant que si l'article 1er du protocole additionnel n° 1 précité consacre le droit de chacun au respect de ses biens, il ne garantit pas le droit d'en acquérir du fait du décès du titulaire des droits ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme Y..., qui conteste les conditions d'ouverture de son droit à pension de réversion, ne se prévaut pas d'un droit garanti par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 précité ; que, partant, elle ne peut pas utilement invoquer la violation de l'article 14 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 23 octobre 1991 portant refus de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 93BX00497
Date de la décision : 20/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - PRINCIPES (ARTICLES 1 A 7 C) - Article 7 - Application aux ayants cause du titulaire d'une pension militaire de retraite - Absence.

15-03-01-01-01, 15-03-04, 48-02-01-07-02(1) L'ayant droit d'un fonctionnaire, qui réclame le bénéfice du régime des pensions attribuées par un Etat dont il n'a plus la nationalité, à ses agents ou à leurs ayants cause, n'est ni dans la situation, régie par les articles 59 et suivants du traité de Rome, d'un destinataire de services, ni dans celle, prévue par les articles 48 à 51 dudit traité, d'un travailleur, ni encore dans l'une des situations visées par le règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés ou par la directive 90/364 du 28 juin 1990 relative au droit de séjour. Il n'est donc pas fondé à soutenir que l'article 7 du traité de Rome, qui interdit, dans le domaine d'application de ce traité, toute discrimination exercée en raison de la nationalité, ferait obstacle à ce que puisse être opposée à sa demande de pension les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui prévoient que la perte de la qualité de Français entraîne suspension du droit à pension.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - CAS OU LES DISPOSITIONS DES TRAITES NE PEUVENT ETRE UTILEMENT INVOQUEES - Suspension du droit à pension en cas de perte de la qualité de français (art - L - 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

26-055-02-01, 48-02-01-07-02(2) Si l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne des droits de l'homme consacre le droit de chacun au respect de ses biens, il ne garantit pas le droit d'en acquérir du fait du décès du titulaire des droits. Dès lors, l'ayant droit du titulaire d'une pension militaire de retraite, qui ne peut se prévaloir d'un droit protégé par cet article 1er, n'est pas fondé, pour s'opposer à l'application de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à invoquer la violation de l'article 14 de la convention aux termes duquel, "la jouissance des droits et libertés reconnues dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) l'origine nationale".

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART - 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL) - Applicabilité aux droits acquis en tant qu'ayant cause du titulaire d'une pension de retraite - Absence.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION - Suspension en cas de perte de la qualité de français (art - L - 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite) - (1) Compatibilité avec le principe de non-discrimination posé par l'article 7 du traité de Rome - (2) Compatibilité avec l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme.


Références :

CEE Directive 90-364 du 28 juin 1990 Conseil
CEE Règlement 1408-71 du 14 juin 1971 Conseil art. 4
Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 14
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 7, art. 60, art. 59, art. 48 à 51


Composition du Tribunal
Président : M. Capion
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-20;93bx00497 ?
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