Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1993 l'ordonnance du 21 juillet 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée le 1er octobre 1992 au tribunal administratif de Bordeaux par M. BOUALI X... demeurant Derb Zaouia n° 58, Ben-Debbab, Fes (Maroc) ;
Vu, enregistrée le 4 août 1993 la requête présentée au tribunal administratif de Bordeaux par M. BOUALI X... qui demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser le montant de la pension militaire de retraite dont il est titulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête susvisée de M. BOUALI X... doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 25 novembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de revaloriser la pension militaire de retraite dont il est titulaire ; que par un arrêt du 28 décembre 1994, notifié à l'intéressé le 23 janvier 1995, la cour a rejeté la requête de M. BOUALI X... tendant à l'annulation du jugement précité ; que cet arrêt est devenu définitif ; que, par suite, la requête susvisée de M. BOUALI X... est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif ;
Article 1er : La requête de M. BOUALI X... est rejetée.