Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve IBN Y... MOHAMMED née X... EL GHALIA, demeurant rue 2 Maison 17 Sari jghanaoua Bab Ftouh à Fès (MAROC) ;
Mme veuve IBN Y... MOHAMMED demande à la cour de juger son affaire et transmet le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; que la requête de Mme Veuve IBN Y... MOHAMMED n'est assortie d'aucun moyen ; que la demande de Mme Veuve IBN Y... MOHAMMED n'est donc pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve IBN Y... MOHAMMED née X... EL GHALIA est rejetée.