Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1995 présentée pour la COMMUNE DE SOMMIERES (Gard) ;
LA COMMUNE DE SOMMIERES demande à la cour :
- de réformer le jugement du 26 octobre 1994 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions tendant à la condamnation de M. Pierre X... à lui verser la somme de 2.881,98 F en réparation des dommages qu'il a occasionnés à la voirie communale ainsi que le surplus de ses conclusions tendant au versement d'une somme de 3.000 F à titre de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ;
- de condamner M. X... au versement desdites sommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE SOMMIERES fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande tendant à la condamnation de M. Pierre X... au versement d'une somme de 2.881,98 F en réparation des dommages par lui occasionnés à la voirie communale ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes : "Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L.122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" et qu'aux termes de l'article L.122-20 du même code : "Le maire peut en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : .... 16e - d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ;
Considérant que, malgré la demande qui lui a été faite par lettre du 19 juin 1995 dont elle a accusé réception, la COMMUNE DE SOMMIERES n'a produit devant la cour aucune délibération de son conseil municipal habilitant le maire à interjeter appel contre le jugement attaqué ou lui déléguant ce pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE SOMMIERES, qui n'est pas recevable, doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X... présentées par la voie de l'appel incident sont irrecevables ;
Article 1ER : La requête de la COMMUNE DE SOMMIERES et les conclusions de M. X... sont rejetées.