La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1995 | FRANCE | N°95BX00164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 octobre 1995, 95BX00164


Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 1995 enregistrée au greffe de la cour le 6 février 1995 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 la requête présentée par M. Jean-Claude GENDRON ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 février 1995 présentée pour M. Jean-Claude GENDRON demeurant cité Cayssals, ... (Haute-Garonne) ;
M. GENDRON demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1994 par lequel le tribunal administr

atif de Toulouse a rejeté la demande tendant à l'annulation pour excès d...

Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 1995 enregistrée au greffe de la cour le 6 février 1995 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 la requête présentée par M. Jean-Claude GENDRON ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 février 1995 présentée pour M. Jean-Claude GENDRON demeurant cité Cayssals, ... (Haute-Garonne) ;
M. GENDRON demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 novembre 1991 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et du budget a refusé de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité ;
- d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié notamment par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 modifié par le décret du 25 octobre 1984 les fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident du travail soit d'une des maladies professionnelles énumérées par les tableaux visés à l'article L. 496 de l'ancien code de la sécurité sociale peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "la réalité des infirmités invoquées par les fonctionnaires, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances et des affaires économiques" ;
Considérant que, selon l'article L. 496 de l'ancien code de la sécurité sociale, auquel se sont substitués les articles L. 461-2 et L. 461-3 du nouveau code, des tableaux, établis par décret en Conseil d'Etat déterminent des "affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution de travaux limitativement énumérés" ; que le tableau n° 42, figurant en annexe au décret du 31 décembre 1946 modifié, énumère la surdité parmi les maladies professionnelles mais subordonne cette qualification à la condition que cette affection résulte de travaux limitativement énumérés et dont la liste ne comprend aucun travail de bureau, même lorsque cette activité est exposée au bruit ; qu'il suit de là que M. GENDRON qui soutient que la surdité dont il est atteint trouve son origine dans son affectation de septembre 1978 à novembre 1981 au service des machines à mettre le courrier sous enveloppes à la Trésorerie Générale de la Haute-Garonne, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 1er du décret précité du 6 octobre 1960 pour prétendre au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, alors même que la commission de réforme a reconnu que son affection serait imputable à son activité professionnelle ; qu'enfin, pour critiquer la décision de rejet opposée à sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, le requérant ne peut ni se prévaloir de ce qu'il lui a été reconnu un droit au bénéfice des dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 lesquelles sont étrangères aux conditions d'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité ni utilement invoquer les dispositions d'un texte législatif entrées en vigueur postérieurement à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GENDRON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse à rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. GENDRON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00164
Date de la décision : 30/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE


Références :

Ancien code de la sécurité sociale L496
Décret 46-2959 du 31 décembre 1946 annexe
Décret 60-1089 du 06 octobre 1960 art. 1
Décret 84-960 du 25 octobre 1984 art. 3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 65, art. 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-10-30;95bx00164 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award