Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. André X..., demeurant Hôpital de l'Aiguelongue à Montpellier (Hérault), par Me. Jean Y..., avocat au barreau de Montpellier ;
M. André X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui rembourser la somme de 19 516 francs correspondant à des sommes indument perçues par cet établissement, pour la période couvrant les années 1983 à 1987 et l'année 1989, au titre de la redevance pour service rendu aux praticiens exerçant en secteur libéral ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui rembourser cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. André X... conteste le montant des versements forfaitaires puis des redevances qu'il a versés au centre hospitalier universitaire de Montpellier au cours des années 1983 à 1987 et 1989 en raison de l'activité en secteur privé puis en clientèle libérale que ce praticien à temps plein a exercé au sein de cet établissement d'hospitalisation public pendant la période litigieuse; qu'à cet effet, il soutient que le montant des sommes en cause aurait dû être déterminé pour les années susénumérées, comme cela avait été le cas pour l'année 1988 au titre de laquelle l'hôpital lui a réclamé un supplément de redevances qu'il a acquitté et qu'il ne conteste pas, non sur la base de ses propres déclarations mais sur celle des données statistiques émanant du système national inter-régimes (S.N.I.R.) et le concernant ; qu'il fait valoir que si la comparaison de ces données statistiques et de ses déclarations fait apparaître, selon les années, des excédents ou des insuffisances dans le montant du versement forfaitaire ou de la redevance qu'il a ou aurait dû acquitter, il en résulte, pour l'ensemble de la période litigieuse, un trop-perçu au bénéfice de l'hôpital, d'un montant de 19 516 francs dont il demande le remboursement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions tant du second alinéa de l'article 10 du décret susvisé du 29 décembre 1982 que du premier alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 25 novembre 1987, successivement applicables en l'espèce, que, pour établir le montant des sommes dont s'agit, l'établissement d'hospitalisation public doit, sans préjudice du droit qui appartient aux autorités compétentes dudit établissement d'en vérifier, sous le contrôle du juge, la sincérité, se fonder sur les éléments relatifs à l'assiette de ces sommes qui lui sont fournis par le praticien intéressé; que si, à l'occasion d'une contestation du montant du versement forfaitaire ou de la redevance qui lui est réclamé, ce praticien peut exciper des erreurs qui entacheraient les éléments qu'il a lui-même fournis à l'établissement, il lui appartient d'établir que ces éléments ne correspondaient pas aux actes qu'il a effectivement pratiqués et qui devaient servir d'assiette au versement forfaitaire ou à la redevance ; que M. André X..., qui se borne à demander la prise en compte des données statistiques susmentionnées, n'établit pas ni même n'allègue que les éléments qu'il avait fournis au centre hospitalier universitaire de Montpellier pour les années 1983 à 1987 et 1989 ne correspondaient pas à la réalité de son activité en secteur privé puis en clientèle libérale sur la base de laquelle devait être établi le montant des sommes litigieuses; que, par suite, il n'est fondé à demander ni l'annulation du jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire à lui rembourser la somme de 19 516 francs ni le remboursement de cette somme ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.