Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1993, présentée pour M. Damien X... demeurant ... ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal statue sur un différend l'opposant à la commune de Sarlat qui ne lui a attribué, à l'occasion de la modification du plan d'occupation des sols, qu'une parcelle de 875 m2 superficie inférieure à ce qui résulte de ses titres de propriété, et ordonne la révision du plan d'occupation des sols ;
- dise que la commune de Sarlat est responsable de la mauvaise gestion de son cadastre ;
- condamne la commune de Sarlat pour sa mauvaise gestion à payer à M. X... la somme de 300.000 F ;
- dise que M. X... doit retrouver pleinement et paisiblement son droit de propriété sur le patrimoine qu'il a reçu en héritage ;
- corrige les erreurs qui attribuent faussement les parcelles 1058 à 1057 à M. Y... ;
- dise que M. Y... devra remettre en l'état où elles se trouvaient lors de leur acquisition les parcelles propriété de M. X... ;
- dise que M. Z... n'a pas une propriété enclavée dès lors qu'elle est desservie par un chemin ;
- condamne M. Z... ou ses ayants droit à payer à M. X... la somme de 3.500.000 F pour détruire la route qu'il a construite sur son terrain ;
- ordonne qu'un expert surveillera les travaux et établira si la somme de 3.500.000 F est suffisante pour couvrir la démolition de la route ;
- condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 200.000 F ;
- condamne M. Z... à payer à M. X... à titre de dommages-intérêts la somme de 400.000 F ;
- condamne la commune de Sarlat et MM. Y... et Z... aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les observations de Me Jean-Claude MARTAGUET, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Bordeaux tendait uniquement à ce que ce dernier ordonne la mise en révision du plan d'occupation des sols de la commune de Sarlat ; que hors le cas prévu à l'article L.8.2 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables à l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de corriger les erreurs qui affectent des documents cadastraux ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la cour corrige le plan cadastral de la commune de Sarlat la Canéda ne sont pas recevables ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la commune de Sarlat la Canéda à payer à M. X... la somme de 300.000 F sont présentées pour la première fois devant la cour ; qu'elles constituent en conséquence une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître de litiges opposant entre elles des personnes de droit privé ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la cour condamne M. Y... et M. Z..., ou ses ayants droit, à payer à M. X... les sommes de 3.500.000 F, 200.000 F et 400.000 F doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.