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09/11/1995 | FRANCE | N°93BX00993

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 novembre 1995, 93BX00993


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1993, présentée pour M. Damien X... demeurant ... ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal statue sur un différend l'opposant à la commune de Sarlat qui ne lui a attribué, à l'occasion de la modification du plan d'occupation des sols, qu'une parcelle de 875 m2 superficie inférieure à ce qui résulte de ses titres de propriété, et ordonne la révision du plan d'occupation des sols ;
- dis

e que la commune de Sarlat est responsable de la mauvaise gestion de son ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1993, présentée pour M. Damien X... demeurant ... ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal statue sur un différend l'opposant à la commune de Sarlat qui ne lui a attribué, à l'occasion de la modification du plan d'occupation des sols, qu'une parcelle de 875 m2 superficie inférieure à ce qui résulte de ses titres de propriété, et ordonne la révision du plan d'occupation des sols ;
- dise que la commune de Sarlat est responsable de la mauvaise gestion de son cadastre ;
- condamne la commune de Sarlat pour sa mauvaise gestion à payer à M. X... la somme de 300.000 F ;
- dise que M. X... doit retrouver pleinement et paisiblement son droit de propriété sur le patrimoine qu'il a reçu en héritage ;
- corrige les erreurs qui attribuent faussement les parcelles 1058 à 1057 à M. Y... ;
- dise que M. Y... devra remettre en l'état où elles se trouvaient lors de leur acquisition les parcelles propriété de M. X... ;
- dise que M. Z... n'a pas une propriété enclavée dès lors qu'elle est desservie par un chemin ;
- condamne M. Z... ou ses ayants droit à payer à M. X... la somme de 3.500.000 F pour détruire la route qu'il a construite sur son terrain ;
- ordonne qu'un expert surveillera les travaux et établira si la somme de 3.500.000 F est suffisante pour couvrir la démolition de la route ;
- condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 200.000 F ;
- condamne M. Z... à payer à M. X... à titre de dommages-intérêts la somme de 400.000 F ;
- condamne la commune de Sarlat et MM. Y... et Z... aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les observations de Me Jean-Claude MARTAGUET, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Bordeaux tendait uniquement à ce que ce dernier ordonne la mise en révision du plan d'occupation des sols de la commune de Sarlat ; que hors le cas prévu à l'article L.8.2 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables à l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de corriger les erreurs qui affectent des documents cadastraux ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la cour corrige le plan cadastral de la commune de Sarlat la Canéda ne sont pas recevables ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la commune de Sarlat la Canéda à payer à M. X... la somme de 300.000 F sont présentées pour la première fois devant la cour ; qu'elles constituent en conséquence une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître de litiges opposant entre elles des personnes de droit privé ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la cour condamne M. Y... et M. Z..., ou ses ayants droit, à payer à M. X... les sommes de 3.500.000 F, 200.000 F et 400.000 F doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00993
Date de la décision : 09/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Loi 95-125 du 08 février 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-09;93bx00993 ?
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