Vu, enregistré au greffe de la cour le 10 février 1995 le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 18 octobre 1993 du comité interdépartemental du secrétariat général pour l'administration de la police de Bordeaux refusant la nomination de M. X... en qualité d'inspecteur élève de Police ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Bordeaux ;
- de condamner M. X... à rembourser à l'administration la somme de 1.700 F correspondant aux frais de l'expertise et la somme de 3.000 F qu'il a perçue au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les observations de Me Michel DOUCELIN, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., après avoir subi avec succès en 1993 les épreuves du concours pour le recrutement d'inspecteur de la police nationale, a été déclaré physiquement inapte à l'emploi d'inspecteur de police par une décision en date du 18 octobre 1993 du comité médical interdépartemental du secrétariat général pour l'administration de la police de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire ... s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction" ; qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté interministériel, en date du 21 août 1985, portant modification de l'arrêté du 21 juin 1982 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement d'inspecteurs de la police nationale, pris en application de l'article 5 du décret du 16 août 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs "les candidats doivent être aptes à un service actif de jour et de nuit et n'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice d'une fonction de police ; ils doivent posséder, après correction, une acuité visuelle au moins égale à 15/10 ème pour les deux yeux, sans que l'acuité visuelle pour un oeil puisse être inférieure à 5/10 ème, chaque verre correcteur ayant un maximum de 3 dioptries pour atteindre cette limite de 15/10 ème" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux que, d'une part, le décollement de la rétine de l'oeil gauche dont M. X... a été victime a été traité et guéri par l'opération qu'il a subie le 20 juillet 1990, et que, d'autre part, et contrairement à ce que soutient le ministre, M. X... ne présente pas de risques particuliers d'un nouveau décollement de la rétine ou d'une perte d'acuité visuelle ; qu'il n'est pas contesté qu'il présente depuis sa guérison une acuité visuelle supérieure à celle exigée des inspecteurs de police par l'article premier de l'arrêté du 21 août 1985 précité ; qu'enfin il a été reconnu le 17 octobre 1995 physiquement apte à la poursuite de sa formation d'élève inspecteur et de son activité de police active par le médecin chef de la police nationale ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par la décision attaquée, le comité médical interdépartemental l'a déclaré inapte physiquement à l'emploi d'inspecteur de la police nationale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du comité interdépartemental du secrétariat général pour l'administration de la police de Bordeaux en date du 18 octobre 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'ETAT (MINISTRE DE L'INTERIEUR) est condamné sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer à M. X... la somme de 3.000 F.