Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 1992 du préfet de l'Hérault déclarant d'utilité publique et d'urgence le projet d'aménagement des bords du Lez entre le domaine de Lunaret et la rue Ferran et déclarant cessible la parcelle BD 35 pour la réalisation d'un chemin piétonnier en bordure de la rivière le Lez, d'une réserve naturelle et de différents équipements publics liés à l'animation de la rivière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret 85-453 du 23 mai 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 1992 du préfet de l'Hérault déclarant d'utilité publique et d'urgence le projet d'aménagement des bords du Lez entre le domaine de Lunaret et la rue Ferran et déclarant cessible la parcelle BD 35 pour la réalisation d'un chemin piétonnier en bordure de la rivière le Lez, d'une réserve naturelle et de différents équipements publics liés à l'animation de la rivière ;
Sur la légalité externe :
Considérant que si le requérant soutient que le dossier soumis à l'enquête était incomplet du fait que les travaux projetés s'inséraient dans une opération de plus grande envergure, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que cette opération dénommée "Lez vert" ne serait qu'une partie d'un plus vaste projet d'aménagement des bords du Lez dont la description aurait été omise ;
Considérant que s'il est soutenu que la notice explicative n'indique pas les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu ; il ne ressort pas de la notice ou des autres documents de l'enquête qu'il y ait eu plusieurs partis envisagés, de sorte que le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il est également soutenu que le dossier d'expropriation aurait dû comporter un certain nombre de pièces supplémentaires, compte tenu de l'annulation du plan d'occupation des sols de Montpellier, et cela conformément aux dispositions de l'article R.11-3 du code de l'expropriation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : "l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement :
I - lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :
1° Une notice explicative ;
2° Le plan de situation ;
3° Le plan général des travaux ;
4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
5° L'appréciation sommaire des dépenses ;
6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ;
7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret. III - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée pour des opérations ou acquisitions prévues par les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et à l'occasion de l'approbation de ces plans :
1° Un notice explicative ;
2° L'ordre de grandeur des dépenses. Dans les trois cas visés aux I et III, ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article 8-1 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Considérant que le dossier soumis à enquête comportait, outre une notice explicative et l'ordre de grandeur des dépenses, un plan de situation, un plan général des travaux, les caractéristiques principales des ouvrages ; qu'en raison de la nature des travaux envisagés et des constructions prévues, ni l'étude d'impact ni la notice d'impact n'étaient légalement requises ; que dans la mesure où il ne s'agit pas d'un grand projet d'infrastructure au sens de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de cette loi n'était pas exigée ; qu'ainsi à supposer même que le I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation précité soit applicable à l'espèce, le dossier comportait la totalité des pièces exigées par ces dispositions ;
Considérant que s'il soutient que l'enquête publique aurait dû être celle relative aux projets susceptibles d'affecter l'environnement telle que prévue par le décret N° 85-453 du 23 mai 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983, et non pas l'enquête dite de "droit commun", le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation et ne précise notamment pas à quelle rubrique ce projet, qui consiste au moins pour partie à créer une réserve naturelle et quelques constructions de faible dimension, figure sur la liste des opérations susceptibles de porter atteinte à l'environnement telle qu'annexée au décret précité du 23 avril 1985 ;
Considérant que si la parcelle RD 35 est inscrite à l'inventaire des sites pittoresques de l'Hérault, elle ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le requérant, un site classé ; que le fait que la notice explicative ait omis de souligner que le terrain faisait partie d'un site inscrit est sans influence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique dès lors qu'un site inscrit peut faire l'objet d'une expropriation ;que par ailleurs aucune autorisation administrative particulière n'était exigée, l'arrêté attaqué n'ayant pas pour objet d'autoriser des travaux, mais uniquement de permettre l'acquisition par la ville de Montpellier d'une parcelle de 7072 m2 nécessaire à l'aménagement de cette partie de la rive du Lez ; que dès lors l'article 12 de la loi du 2 mai 1930, qui prévoit l'accord du ministre "chargé des beaux arts" en cas de travaux portant sur un site inscrit, n'était pas requis ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il n'appartient pas, en l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, à la juridiction administrative d'apprécier l'opportunité du choix du site retenu ; qu'il n'est pas établi que la commune de Montpellier aurait pu réaliser à moindre frais la même opération sur d'autres sites lui appartenant, qu'il n'est pas davantage établi que les inconvénients que l'opération projetée peut présenter pour la conservation de cette zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique ni les atteintes à la propriété privée qu'elle comporte soient d'une importance telle qu'ils retireraient à l'opération son caractère d'utilité publique ; qu'enfin, la déclaration d'utilité n'étant pas un acte d'application du plan d'occupation des sols, l'annulation de celui-ci ne saurait entraîner par voie de conséquence l'illégalité de la déclaration d'utilité publique ;
Sur le recours à la procédure d'urgence :
Considérant qu'aux termes de l'article R.15-1 du code de l'expropriation : "lorsqu'il y a urgence à prendre possession des lieux expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature" ; qu'eu égard à la nature des travaux en cause le préfet de l'Hérault a pu légalement déclarer urgents les travaux de réalisation de cet ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 1992 du préfet de l'Hérault déclarant d'utilité publique et d'urgence le projet d'aménagement des bords du Lez entre le domaine de Lunaret et la rue Ferran et déclarant cessible la parcelle BD 35 pour la réalisation d'un chemin piétonnier et d'une base de canoë kayak en bordure de la rivière le Lez ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à ce titre à M. X..., qui succombe à la présente instance ; que, par contre, il y a lieu de condamner M. X... à payer à la commune de Montpellier la somme de 2.500 F à ce titre ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Montpellier une somme de 2.500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.