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24/06/1996 | FRANCE | N°95BX00200

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 24 juin 1996, 95BX00200


Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1995, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1995, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour la SOCIETE SOLEG ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 16 décembre 1994, présentée pour la SOCIETE SOLEG, dont le siège est ... ; la SOCIETE SOLEG demande la rectification pour erreur matérielle du jugement en date du 23 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la c

ommune de Montpellier la somme de 410.503,75 F avec intérêts au tau...

Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1995, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1995, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour la SOCIETE SOLEG ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 16 décembre 1994, présentée pour la SOCIETE SOLEG, dont le siège est ... ; la SOCIETE SOLEG demande la rectification pour erreur matérielle du jugement en date du 23 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la commune de Montpellier la somme de 410.503,75 F avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1985 ; elle soutient que les intérêts devraient partir du 23 août 1990 : en effet l'expert a actualisé le préjudice au jour de son rapport, ce qui a pour effet d'allouer à la ville de Montpellier deux fois l'actualisation de 1985 à 1990 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - les observations de Maître VINSONNEAU, avocat de la commune de Montpellier ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que par jugement du 23 septembre 1994, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la SOCIETE SOLEG à verser à la commune de Montpellier la somme de 410.503,75 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1985, date d'enregistrement de la requête de la commune de Montpellier ; que la SOCIETE SOLEG soutient que le point de départ des intérêts devrait être fixé au 23 août 1990, date de la rédaction du rapport d'expertise ;
Mais considérant qu'à défaut de sommation antérieure de payer, les intérêts courent à compter de l'introduction de la requête, alors même que la créance n'a fait l'objet d'une évaluation qu'ultérieurement à cette date ; que, par suite, la SOCIETE SOLEG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a fixé au 3 juillet 1985 le point de départ des intérêts légaux ;
Considérant qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, la commune de Montpellier n'a pas produit la délibération du conseil municipal autorisant son maire à la représenter en justice, en application de l'article L.122-19 ou de l'article L.122-20 du code des communes ; que dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SOLEG est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00200
Date de la décision : 24/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-04-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART


Références :

Code des communes L122-20
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-24;95bx00200 ?
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