Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1995, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1995, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour la SOCIETE SOLEG ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 16 décembre 1994, présentée pour la SOCIETE SOLEG, dont le siège est ... ; la SOCIETE SOLEG demande la rectification pour erreur matérielle du jugement en date du 23 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la commune de Montpellier la somme de 410.503,75 F avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1985 ; elle soutient que les intérêts devraient partir du 23 août 1990 : en effet l'expert a actualisé le préjudice au jour de son rapport, ce qui a pour effet d'allouer à la ville de Montpellier deux fois l'actualisation de 1985 à 1990 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - les observations de Maître VINSONNEAU, avocat de la commune de Montpellier ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que par jugement du 23 septembre 1994, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la SOCIETE SOLEG à verser à la commune de Montpellier la somme de 410.503,75 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1985, date d'enregistrement de la requête de la commune de Montpellier ; que la SOCIETE SOLEG soutient que le point de départ des intérêts devrait être fixé au 23 août 1990, date de la rédaction du rapport d'expertise ;
Mais considérant qu'à défaut de sommation antérieure de payer, les intérêts courent à compter de l'introduction de la requête, alors même que la créance n'a fait l'objet d'une évaluation qu'ultérieurement à cette date ; que, par suite, la SOCIETE SOLEG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a fixé au 3 juillet 1985 le point de départ des intérêts légaux ;
Considérant qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, la commune de Montpellier n'a pas produit la délibération du conseil municipal autorisant son maire à la représenter en justice, en application de l'article L.122-19 ou de l'article L.122-20 du code des communes ; que dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SOLEG est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.