Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 1995, présentée pour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, représenté par son président en exercice ; le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... le 15 décembre 1987, a prescrit une expertise médicale et a rejeté son appel en garantie à l'encontre de la société Solatrag ;
2°) de rejeter la demande formée pour M. X... et pour la SNCF devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner M. X... et la SNCF ou à défaut la société Solatrag au paiement de la somme de 13.000 F HT au titre de l'article L.8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - les observations de Maître VINSONNEAU, avocat du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ; - les observations de Maître COSTE, avocat de M. X... et de la SNCF ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal formé par le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., agent de la SNCF, a été victime d'un accident le 16 décembre 1987, provoqué par la chute des vantaux du portail donnant accès à la cour des marchandises de la gare de Montpellier ; que vis-à-vis de cet ouvrage public, M. X..., agent qui s'occupait de la fermeture de ce portail, avait la qualité d'usager et non de participant à l'entretien de l'ouvrage ; que le district, qui avait été le maître d'ouvrage délégué des travaux, ne peut utilement se prévaloir vis-à-vis de la victime des stipulations de la convention conclue avec la SNCF à qui il avait remis l'ouvrage après la réception ;
Considérant que le district n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le portail d'accès à la cour des marchandises était normalement conçu pour assurer la sécurité des utilisateurs ; qu'il n'est pas établi que la victime aurait commis une faute lors des opérations de fermeture du portail ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... ;
Considérant que pour rejeter l'appel en garantie formé par le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER à l'encontre de la société Solatrag, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'irrecevabilité de ces conclusions pour défaut de moyens ; que le district ne conteste pas les motifs de l'irrecevabilité opposée par les premiers juges ; que, par suite, cet appel en garantie ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'appel provoqué formé par la SNCF en sa qualité de caisse autonome de Sécurité Sociale :
Considérant que par la voie d'un "appel incident" la SNCF demande que le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et la société Solatrag soient déclarés solidairement responsables des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... ; qu'en recherchant la responsabilité de la société Solatrag, également intimée, la SNCF présente des conclusions d'appel provoqué ; que le présent arrêt, qui rejette l'appel principal formé par le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, n'aggrave pas la situation de la SNCF ; que son appel provoqué doit dès lors être rejeté comme irrecevable ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... et la SNCF ou à défaut la société Solatrag soient condamnés à verser au DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et la SNCF à verser à la société Solatrag la somme qu'elle demande en application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : L'appel provoqué formé par la SNCF et les conclusions de la société Solatrag tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.