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24/06/1996 | FRANCE | N°95BX00610

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 24 juin 1996, 95BX00610


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 1995, présentée pour M. Michel X... et M. Emmanuel Y... domiciliés ... (Hérault), et la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE GAN dont le siège est situé ... (Hérault) ;
M. X... ET AUTRES demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Béziers soit déclarée responsable de l'accident dont M. Y... a été victime le 16 mars 1992 et condamnée à leur verser diverses indemnités en réparation des préjudices s

ubis ;
- de condamner la commune de Béziers à payer à M. X... la somme de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 1995, présentée pour M. Michel X... et M. Emmanuel Y... domiciliés ... (Hérault), et la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE GAN dont le siège est situé ... (Hérault) ;
M. X... ET AUTRES demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Béziers soit déclarée responsable de l'accident dont M. Y... a été victime le 16 mars 1992 et condamnée à leur verser diverses indemnités en réparation des préjudices subis ;
- de condamner la commune de Béziers à payer à M. X... la somme de 4.500 F, à M. Y... la somme de 5.000 F, à la COMPAGNIE LE GAN subrogée la somme de 31.878,86 F ainsi que 6.000 F hors taxes au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître MORAND-MONTEIL, avocat de M. Michel X..., de M. Emmanuel Y... et de la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE GAN ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 16 mars 1992, à 16 heures 15, M. Y... qui circulait en voiture dans la rue des Ramiers à Béziers a, pour croiser une autre voiture rencontrée dans un virage, débordé sur l'accotement et percuté un poteau ; qu'il a été blessé et le véhicule qu'il conduisait atteint de dégâts importants ; qu'il recherche avec M. X..., propriétaire du véhicule endommagé, et l'assureur de ce dernier, la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE GAN, la responsabilité de la commune de Béziers en soutenant que l'accident est imputable au défaut d'entretien normal de la voie lié au caractère dangereux des lieux et à l'absence de signalisation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du constat d'huissier établi à la demande de M. X..., qu'à l'endroit où s'est produit l'accident, la chaussée a une largeur minimale de 5,30 mètres ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétendent les requérants, la dimension de la voie était suffisante pour permettre le croisement de deux voitures circulant dans des conditions normales ; que la configuration des lieux telle qu'elle ressort du constat précité et des photographies figurant au dossier, ne présente pas un caractère de dangerosité tel qu'il justifierait la nécessité d'une signalisation particulière ; que, dans ces conditions, l'accident dont s'agit n'est pas imputable à un défaut d'entretien de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune de Béziers ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X..., M. Y... et la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE GAN ont la qualité de partie perdante dans la présente instance ; que leurs conclusions tendant à ce que la commune de Béziers soit condamnée à leur payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés, ne peuvent donc qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, par contre, dans les circonstances de l'espèce, de les condamner à verser à la commune la somme de 5.000 F au titre de ces mêmes frais ;
Article 1ER : La requête de M. X..., M. Y... et la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE GAN est rejetée.
Article 2 : M. X..., M. Y... et la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE GAN sont condamnés à payer à la commune de Béziers la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00610
Date de la décision : 24/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-24;95bx00610 ?
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