Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1995 présentée pour la SOCIETE ANONYME LYONNAISE DES EAUX ayant son siège régional ... ;
LA S.A. LYONNAISE DES EAUX demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclarée entièrement responsable des dommages subis par M. et Mme X... le 31 juillet 1991 par suite du débordement du réseau public communal d'écoulement des eaux de pluie et l'a condamnée à leur verser les sommes de 35.188 F toutes taxes comprises en réparation du préjudice subi et de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- au principal, de l'exonérer de toute responsabilité et de condamner M. X... à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- d'ordonner une expertise afin de déterminer si les désordres survenus dans la maison de M. X... à Capbreton sont la conséquence d'un dysfonctionnement de l'ouvrage d'évacuation des eaux ou d'un phénomène présentant les caractéristiques de la force majeure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Maître BOUDET, substituant Maître TONNET, avocat de la S.A. LYONNAISE DES EAUX ;
- les observations de Maître RODRIGUEZ, substituant Maître PENAUD-MENAUT, avocat de M. Etienne X... ;
- les observations de Maître LEVY, substituant Maître MONET, avocat de la commune de Capbreton ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que l'appartement de M. X..., situé ..., a été inondé le 31 juillet 1991 à la suite de pluies très abondantes ; qu'il résulte de l'instruction que l'inondation est imputable au fonctionnement du réseau public communal d'écoulement des eaux de pluie dont l'exploitation était confiée par voie d'affermage à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX et dont les caractéristiques ne permettaient pas d'absorber par périodes de pluies et de hautes marées la totalité du débit des eaux ; qu'ainsi la responsabilité de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX se trouve engagée du fait des dommages subis par M. X... ; que si les relevés pluviométriques produits par la société requérante font état d'une hauteur de pluies de 77,7 millimètres, tombés en 24 heures dont 66,5 millimètres sur une période de deux heures, exceptionnelle pour la région, ces pluies n'ont cependant pas présenté un caractère d'imprévisibilité constituant un cas de force majeure de nature à exonérer ladite société de sa responsabilité ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant que M. X... demande, par la voie de l'appel incident, que la cour réforme le jugement attaqué et lui alloue les sommes de 25.188 F en réparation du préjudice matériel, de 50.000 F à raison de la période pendant laquelle il n'a pu habiter son appartement et de 30.000 F au titre de son préjudice personnel et moral ;
Considérant qu'en premier lieu il est constant que M. X... a, par ledit jugement, obtenu réparation de l'intégralité des dommages matériels par lui réclamés ; qu'en deuxième lieu il ne résulte pas de l'instruction qu'en évaluant à 10.000 F l'ensemble des troubles de toute nature qu'il a subis et au nombre desquels ont été pris en compte ceux liés à l'impossibilité d'occuper son appartement et au préjudice personnel et moral enduré, les premiers juges aient commis une inexacte appréciation desdits troubles ; qu'enfin, à supposer que M. X... entende se prévaloir de la circonstance qu'il n'aurait pas pu procéder rapidement à la remise en état d'un certain nombre de biens laissée à sa charge, il n'établit ni leur nature et consistance ni l'impossibilité financière et technique dans laquelle il se serait trouvé de procéder à leur remise en état ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que la requête de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX et les conclusions de l'appel incident de M. X... doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles par elle exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer, par application des mêmes dispositions, une somme à la commune de Capbreton ; qu'il y a lieu par contre de condamner la société requérante à verser à M. X..., qui a présenté des conclusions à de telles fins, une somme de 4.000 F ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX et l'appel incident de la commune de Capbreton sont rejetés.
Article 2 : La SOCIETE LYONNAISE DES EAUX est condamnée à verser à M. X... la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. X... est rejeté.