Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée pour :
1 ) M. et Mme Z..., demeurant ... (Haute Garonne) ;
2 ) M. et Mme L..., demeurant ... (Haute Garonne) ;
3 ) M. et Mme F..., demeurant ... (Haute Garonne) ;
4 ) M. et Mme Y..., demeurant ... (Haute Garonne) ;
5 ) M. et Mme E..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
6 ) M. et Mme C..., demeurant ... (Haute Garonne) ;
7 ) M. et Mme X..., demeurant ... (Haute Garonne) ;
8 ) M. et Mme J..., demeurant ... (Haute Garonne) ;
9 ) Mme D..., demeurant ... (Haute Garonne) ;
10 ) M. B..., demeurant ... (Haute Garonne) ;
11 ) M. et Mme G..., demeurant ... (Haute Garonne) ;
12 ) M. et Mme I..., demeurant ... (Haute Garonne) ;
13 ) M. et Mme A..., demeurant ... (Haute Garonne) ;
14 ) M. et Mme K..., demeurant ... (Haute Garonne), par Me Chantal Berillon, avocat au barreau de Bordeaux ;
M. et Mme Z..., M. et Mme L..., M. et Mme F..., M. et Mme Y..., M. et Mme E..., M. et Mme C..., M. et Mme X..., M. et Mme J..., H...
D..., M. B..., M. et Mme G..., M. et Mme I..., M. et Mme A... et M. et Mme K... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 1991 par laquelle le maire de la Ville de Toulouse a accordé à la S.C.I. Résidence des Pastourelles le permis de construire un ensemble de 24 logements sur un terrain situé ... ;
2 ) d'annuler cette décision ou dire qu'il n'y avait pas lieu de statuer ;
3 ) de condamner la Ville de Toulouse à leur verser une somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, conseiller ;
- les observations de Me Chantal Berillon, avocat de M. et Mme Z..., M. et Mme L..., M. et Mme F..., M. et Mme Y..., M. et Mme E..., M. et Mme C..., M. et Mme X..., M. et Mme J..., H...
D..., M. B..., M. et Mme G..., M. et Mme I..., M. et Mme A... et M. et Mme K... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que, par arrêté en date du 29 juin 1993, le maire de la Ville de Toulouse a accordé à la S.C.I. Résidence des Pastourelles le permis de construire un immeuble comportant trois logements sur la parcelle cadastrée sous le n 11 AI0169, située au ... ; que le maire a, ainsi, implicitement mais nécessairement rapporté son précédent arrêté en date du 16 mai 1991 par lequel il avait accordé à la même personne le permis de construire sur le même terrain un bâtiment de 24 logements ; qu'à la date où le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté la demande de M. et Mme Z..., M. et Mme L..., M. et Mme F..., M. et Mme Y..., M. et Mme E..., M. et Mme C..., M. et Mme X..., M. et Mme J..., H...
D..., M. B..., M. et Mme G..., M. et Mme I..., M. et Mme A... et M. et Mme K... tendant à l'annulation du permis de construire du 16 mai 1991, celui du 29 juin 1993 n'était pas devenu définitif ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, leur demande étant devenue sans objet, les premiers juges auraient dû prononcer un non lieu à statuer sur cette demande et à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ; qu'en revanche, il n'est ni établi ni même allégué que le permis de construire du 26 juin 1993, retirant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le permis de construire litigieux du 16 mai 1991, n'était pas devenu définitif à la date où les requérants ont saisi la cour ; que, dès lors, les conclusions de leur requête tendant à l'annulation du permis de construire du 16 mai 1991 sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme Z..., M. et Mme L..., M. et Mme F..., M. et Mme Y..., M. et Mme E..., M. et Mme C..., M. et Mme X..., M. et Mme J..., H...
D..., M. B..., M. et Mme G..., M. et Mme I..., M. et Mme A... et M. et Mme K... tendant à leur application ;
Article 1ER : La requête de M. et Mme Z..., M. et Mme L..., M. et Mme F..., M. et Mme Y..., M. et Mme E..., M. et Mme C..., M. et Mme X..., M. et Mme J..., H...
D..., M. B..., M. et Mme G..., M. et Mme I..., M. et Mme A... et M. et Mme K... est rejetée.