Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1994, présentée pour la SNC THALASSA ayant son siège 20, place Jean-Jaurès 34500 Béziers, par Maître MAURAND X... ;
La SNC THALASSA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 912691, 922382, 923851 en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
..............................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-03-03 C
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif de Montpellier aurait été saisi par la SNC THALASSA d'une demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle cette dernière a été assujettie au titre de l'année 1992 et aurait statué, par le jugement attaqué sur cette demande ; qu'ainsi les conclusions de la requête, en tant qu'elles concernent cette imposition, au demeurant dégrevée par l'administration le 4 mai 1993, sont en tout état de cause irrecevables ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1389.1 du code général des impôts : « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée » ;
Considérant, d'une part, que la SNC THALASSA, qui a acquis le 8 novembre 1988 à Béziers un immeuble à usage industriel et commercial et d'habitation, n'établit pas qu'elle aurait destiné à la location la partie de l'immeuble à usage d'habitation ni, dans ce cas, que la vacance du logement aurait été indépendante de sa volonté ; que, d'autre part, elle n'établit pas au dossier qu'elle aurait utilisé elle-même la partie industrielle et commerciale de l'immeuble et qu'elle aurait été empêchée pour des raisons indépendantes de sa volonté d'en poursuivre l'exploitation ; qu'ainsi, et même si l'immeuble a fait l'objet ultérieurement d'une autorisation de démolition, la condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable n'était pas en l'espèce remplie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC THALASSA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de la SNC THALASSA est rejetée.
94BX00830 -2-